‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 49 sur 58 · UN · texte numérisé non relu

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tion du prix de vente paraît alors bien difficile à justilier. Dans notre hypothèse en effet l'époux prétend que les conditions énoncées dans l'acte destiné à être produit sont entachées de simulation, or tel est bien le cas visé d’une façon générale par l’art. 1321, ainsi conçu : « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. » Le Code décide qu'au cas où les conditions d'un contrat énoncé dans un acte sont contredites par des documents destinés à rester secrets, la vérité ne sera pas opposable aux tiers. Notre hypothèse est ia même, il y a eu simulation nuisible aux tiers, pourquoi l’art. 1821 ne viendrait-il pas protéger les tiers contre l'erreur que cette simulation comporte ? (1)

Qu'il existe des quittances d'un prix plus considérable que le prix énoncé dans l'acte où des mentions portées sur les registres de l’acheteur où du venteur révélant l'importance de la somme véritablement comptée, 1l y a toujours simulation à l'encontre des tiers. S'il n'existe même aucune contre-lettre, les aveux, déclarations et reconnaissances purement verbales contenant des dérogations à un acte antérieur ne peuvent pas davantage être opposés aux tiers. Comme on Pa fort exactement fait remarquer, 1ls ont même un caractère plus sensible de clandestinité puisqu'ils ne sont constatés par aucun acte, et c'est une raison de plus pour que, à l'égard des tiers, 1lS ne produisent aucun effet (2).

(4) Lapsé, note sous S. 76. 1. 5 (Cass., 18 janvier 1875). (2) LaRoMBièRE, loc., cit, art. 12.1.

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