PARA
97. — - La jurisprudence (1) qui, on l'a vu admet à tort qu'entre époux la preuve de la dissimulation ne peut être faite que par la femme, permet à cette dernière d'mvoquer la dissimulation même vis-à-vis des créanciers, pour le même motif tiré de l’art. 1348. Quant à l'argument tiré de l’art. 1321, la Cour n'y fait pas même allusion.
(1) Cass. 18 janvier 1875. S. 76. 1. 5.
CEPÉRETRE #fI
Autres hypothèses de reprises en valeur
En principe application du udroil commun (n°s 98-100) — Quelques points spéciaux à examiner.
Distinction entre la siluation du mari et la siluation de la femine relativement aux dettes antérieures (n° 101), aux dettes postérieures au mariage (n° 102) (rapprochement de la récompense prévue par l'art. 1431) (n° 103) et aux dettes de successions (n° 10%). — Presomption de l'art. 562 c. comm. — Autre dérogation apportée au droit commun par le droit des faillites (n° 405).
DS. — Les causes de reprises en valeur sont multiples. Les récompenses dues aux époux par la communauté, dues à la femme par le mari sous le régime de communauté et, relativement à sa dot, sous le régime dotal ne sauraient être passées en revue. Rappelons que grâce à la généralisation du principe des récompenses, la communauté dans notre droit ne doit jamais s’enri-