‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 51 sur 58 · TP LOUE · texte numérisé non relu

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chir aux dépens d’un époux (1). Nous avons étudié dans le chapitre précédent le cas prévu directement par l'art. 1433. Une telle disposition ne doit pas être considérée comme limitative. Nous avons fait remarquer qu'il fallait étendre sa portée à la vente de meubles ; de même une carrière à été ouverte pendant Ja communauté, les règles d’usufruit (arg., art. 1403) font alors des produits de ces biens des propres, la vente de ces produits dont le prix sera touché par la communauté donnera ouverture au droit de récompense, Si la mine ou la carrière au lieu d être exploitée par la communauté avait été concédée à un tiers par application de la joi du 21 avril 1810, l'indemnité due par le concessionnaire ne tomberait en communauté que sauf récompense. — Récompense serait due également dn prix de vente des bois de haute futaie qui auraient été abattus ou des bois taillis non mis en coupe réglée qui auraient été exploités.

La créance d'un époux à raison de dettes payées par lu, qui devaient rester définitivement à la charge de la communauté, la créance de la femme à raison de la mauvaise administration de son patrimoine aboutissent encore à des reprises en valeur.

Les hypothèses de récompense due par le mari à la

(1) C'était déjà la doctrine de Pothier au siècle dernier : « On peut établir pour principe général que chacun des conjoints est lors de la dissolution de la communauté créancière de tout ce dont il a enrichi la communauté à ses dépens pendant qu’elle a duré {de la comm., n° (07). On sait qu'aujourd'hui les mêmes règles s’induisent des art 1431, 1433 et 1438

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femme sont peu nombreuses sous le régime de communauté. La communauté en effet est un intermédiaire auquel recourent les époux toutes les fois qu'ils ont besoin d'argent et avec lequel ils règlent leurs comptes lors de la dissolution de la société conjugale. Sous le régime que nous supposons, les deniers tombant en communauté enlèvent aux époux tous fonds disponibles et leurs dettes antérieures sont absorbées dans l'actif de la communauté. Ces deux motifs suffisent à restreindre dans de larges proportions le nombre des récompenses entre époux. Rappelons, néanmoins, que la femme aura droit à récompense toutes les fois que le mari aura tiré un profit personnel de ses biens. Il en sera ainsi lorsqu'un immeuble propre a été donné par elle en paiement de la dette de son conjoint, ou lorsqu'elle a doté personnellement un enfant commun (are, art. 1438) (1).

9. — Dans tous ces cas et dans les hypothèses analogues des preuves doivent être fournies par l’époux créancier à l'appui de sa demande, preuves qui ont trait et à la consistancé de la récompense qu'il

(1) On pourrait multiplier ces exemples : Citons encore les cas prévus par les art. 1595, 1432, 1472, 1480, etc. PorniEr prévoit le cas suivant : Lorsque l’un des époux dès avant le mariage était créancier de l’autre conjoint d'une somme d’argent et que cette dette a été exclue de la communauté, tant de la part du conjoint créancier, par une clause de réalisation de son mobilier, que de la part du conjoint débiteur, rar une convention de séparation de dettes, le conjoint continue d’avoir sa créance lors de la dissolution de la communauté, non contre la communauté, mais contre l’autre conjoint qui en est débiteur. (De la communauté, n° 677).

réclame, et à la réception par la communauté ou par le mari de la valeur qui fait l'objet de sa demande (1).

Les questions de preuves qui peuvent se présenter sont donc innombrables comme les reprises ellesmêmes, elles auront toutes pour but la démonstration de l'enrichissement de la communauté ou du mari et de l’appauvrissement de l’époux demandeur. En thèse générale le droit commun reste applicable, faute de dérogation expresse apportée par le Code (2). Nous devons nous borner à étudier les reprises en valeur qui

(1) La conséquence du défaut de preuve sera l’irrecevabilité de l'action de l'époux demandeur. Mais une question se pose sous le régime de communauté relativement à la constitution de dettes fictives (l'époux étant de mauvaise foi; on sait d’ailleurs que la preuve de cette mauvaise foi peut se faire par tout moyen). — La création de dettes fictives constitue-t-elle un recel au sens de l’art. 4477 C. c.? On admet en général l’affirmative, que la fraude ait réussi ou non. Requ. 5 août 1868.-S. 69. 1. 241 — Cass., 22 déc. 7%. 75. 1. 249 — Requ., 13 août 1873. D. 74. 1. 425. Dijon, 14 mai 79. D. 82. 138. — Contra, Caen, 24 janvier 1873. S. 2. 222. Cet arrêt décide que la créatiop de dettes fictives ne peut donner lieu qu’à l’apulication de l’art. 1382 C. c., car l’art. 1477 édictant une peine est essentiellement restrictif. Las admet que l'art. 1477 n’est applicable que si l’époux a obtenu le paiement de la dette fictive (S. 74. 1. 50). Mais l’opinion de la jurisprudence pent tirer un argument en sens inverse de l’art. 591 C. comm., qui place sur la mème ligne le détournement d’actif et la simulation de dette, relativement à la déclaration de banqueroute frauduleuse.

(2; Toutefois, lorsque la femme invoque son hypothèque légale comme garautie d’une créance résultant d’une obligation qu’elle a contractée avec son mari elle est tenue, vis-à-vis d’un créancier se prévalant d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire, de prouver l’antériorité de sa créance. C’est une remarque que nous avons déjà faite au sujet d’un cas particulier (Gf., n° 95).

offrent un intérêt particulier au point de vue qui nous occupe.

200. — C'est ainsi qu'il nous faut préciser quelle preuve doit fournir à l'appui de sa demande l'époux qui réclame une indemnité à raison de dettes payées par lui et qui doivent rester définitivement à la charge de la communauté.

— Il convient de distinguer entre les dettes antérieures et les dettes postérieures au mariage. 1AO01.—04)1Ia dette est antérieure au mariage. L'époux dans ce cas prouvera son droit à récompense conformément au droit commun (1). Rappelons toutefois une différence entre la situation du mari et celle de la femme, due à l’art. 1410 C. c. Aux termes de cet article, la communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme qu'autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage ou ayant date certaine avant la même époque, soit par l’enregistrement, soit par le décès d'un ou de plusieurs signataires (2). Autrement, en effet, la femme pourrait facilement éluder, par une antidate, la

(1) La femme étab'ira l’existence de cette dette par les mêmes moyens que le créancier eût lui-même dû employer s'il eùt actionné la communauté. Elle se trouve subrogée à lui contre la ommunauté. Si la dette est commerciale elle pourra done en établir l’existence et le montant par témoins (art. 109, in fire, C. comm.). Il en sera ainsi des dettes qui n’excèdent pas 150 fr. (arg., art. 1341). Cour de justice civile de Genève, 6 juin 1887. S. 87. 4. 27. Et de toutes les dettes dont parle l’art. 1348.

(2) C’est le droit commun. Toutefois l’aveu du mari dispenserait la femme de toute preuve au sujet de l’antériorité de sa dette. Cass., 9 nov. 1856 S. 97. 1. 353,

règle qui ne lui perm-t pas d’obliger la communauté pendant le mariage sans l'autorisation de son mari.

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