‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 52 sur 58 · b) La dette est postérieure au mariage · texte numérisé non relu

b) La dette est postérieure au mariage

La preuve du droit à l'indemnité diffère encore selon que la dette a été payée par le mari ou par la femme.

Toutes les dettes contractées pendant le mariage par le mari tombent en communauté. Donc, si le mari a payé personnellement une dette de ce genre 1l a droit à récompense. [ n'a pas besoin de démontrer qu’il l'a contractée dans l'intérêt de la communauté, la loi le présume puisqu'elle met à la charge de la communauté toute dette du mari (1).

Si la dette à été contractée par la femme 1l faut sousdistinguer.

S1 la femme s’est fait autoriser de justice, elle doit faire par les moyens de droit commun la preuve de son droit, on sait que la communauté est tenue de l’engagement de la femme jusqu'à concurrence du profit qu'elle en a retiré (2) ; dans le cas où la dette a été contractée par la femme dans son intérêt, elle n’a pas droit à récompense.

Une question délicate se pose lorsque la dette a été contractée avec l'autorisation du mari, sur le point de savoir si elle doit ou non être présumée contractée dans l'intérêt de la communauté. Certains auteurs pensent qu'une telle présomption doit être admise, car si l’engagement ne devait pas servir à la communauté le mari

(1) Auery et Rau, V. $ 334. Cass., juillet 1864. S. 64. L. 441. (2) Ausry et Rau, V. $ 337.

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refuserait son autorisation (1). Il est néaumoins préférable de mettre à la charge de la femme la preuve que la dette par elle contractée l’a été dans l'intérêt de la communauté, cette preuve pouvant d'ailleurs résulter de l'objet même de l'obligation ou d'autres circonstances particulières. Cette solution semble la seule conforme à la lettre de l’art. 1419 (2). Sur le point qui nous occupe, l'art. 1419 renvoie au droit commun, or le droit commun, c'est que le demandeur doit faire la preuve de la légitimité de ses prétentions. : 103. — Nous rapprocherons de cette hypothèse le

cas de récompense prévu par l'art. 1431, relativement à la dette contractée solidairement par la femme avec le mari, dans l'intérêt de la communauté ou du mari.

Aux termes de l’art. 1431, la femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de ia communauté ou du mari n’est réputée à l'égard de celui-ci s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu’elle a contractée.

La question se pose de savoir si ce texte établit une présomption en faveur de la femme.

Elle est résolue dans le sens de l’affirmative par la jurisprudence (3), soutenue par d'éminents auteurs (4).

Nous croyons pourtant devoir nous rallier à l'opinion contraire. La femme, a-t-on dit, subissant l’ascendant de son mari, doit être rationnellement présumée avoir

(4) GuizLouarp, n° 844.

(2) Ausry et Rau, v. $ 510 4°. — eu FAX X TUE n92057 (3) Paris, 20 juillet (834. Si nao: 395. Cass., 3 juin 1891" DRE

(4) Aubry et Rav, V, $ 510, p. 350.

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contracté la dette dans l'intérêt de celui-e1. En outre, l’art. 1409 2° exprime la présomption que suppose l'art. 1431. Comment d’ailleurs forcer la femme à prouver la destination et l'emploi de la somme empruntée, alors qu'étrangère à l'administration de la commu: nauté il lui sera le plus souvent impossible de fournir cette preuve ?

Mais ces raisons sont insuffisantes pour créer une présomption que contredit l'art. 1431. Aux termes de cet article, la femme est réputée caution à l'égard du mari « toutes les fois qu’elle s'oblige pour les affaires de la communauté et du mari. » |

La fiction ne saurait donc intervenir avant que la preuve de l’intérêt de la communauté ait été faite.

L'art. 1431 n'est autre chose qu'une application de l’art. 1216 C. c. On peut ajouter avec Colmet de Santerre que si le législateur avait voulu ériger en faveur de la femme la présomption que l’on prétend exister, il lui eût été facile de supprimer dans l’art. 1481 la mention que l’engagement était contracté dans l'intérêt du mari ou de la communauté et de dire d’une manière générale que la femme a droit à la récompense quand elle s'est obligée solidairement avec son mari. « On aurait ainsi établi la présomption et on n'aurait pas repoussé la preuve contraire, puisque dans le cas où la femme eût été seule intéressée, la communauté étant, d'après les principes, créancière des récompenses, n'aurait pu pour le même fait être débitrice. En subordonnant le droit de la femme à la condition que l’affaire intéresse la communauté ou le mari, le Code a écrit un article contraire à la présomption dont nous nous occupons en ce moment, et c'est là une chose grave,

car les présomptions doivent résulter de textes précis. Le texte est loin d’être précis, il n’est pas obscur, il est contraire » (1).

D'autre part, [a disposition de l'art. 1409 a une portée tout autre que celle qu’on veut lui donner. Il prévoit une question d'obligation laquelle ne préjuge en rien la question de preuve du droit à récompense (2).

Remarquons au surplus qu’il sera aisé le plus souvent

de voir dans l'intérêt de quel patrimoine la dette aura été contractée. Ainsi particulièrement lorsque la femme s’est obligée envers un prêteur de deniers, comme les valeurs mobilières que les époux se procurent par

l'emprunt doivent tomber en communauté on dira

qu'elle s’est obligée pour la communauté, quelle que fût d’ailleurs la destination des deniers. En effet, s'ils ont été ensuite employés dans un intérêt propre à la femme, celle-c1 deviendra, à raison de ce fait nouveau, débitrice d’une récompense, mais l'opération aura été faite

(1) D; VL. art, 1431. n° :6 bis. En ce Sens. LAURENT, t. XXII, DAS ED LOT

(2) Supposons que la dette ait été contractée par les époux, non plus dans l’intérèt de la communauté, mais dans l’intérèt d’un tiers. Cette dette, comme toute dette du mari, tombe en communauté. Si la femme en paie plus que sa part, elle a droit à une indemnité pour cet excédent, contre la communauté (pour que la récompense fût due par le mari il faudrait que la dette lui fut personnelle). Que devient dans ce cas la présomption que l’on prétend trouver dans l’art. 1434 ? Elle devient gênante, puisque par hypothèse c’est dans l'intérêt d’un tiers que se sont obligés les époux. La Cour de Lyon, 11 juin [833 (D. Rép. V. Contrat de mariage, n° 1055) a admis que l’art. 1431 n’est qu’une présomption juris tantum.

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dans le principe au compte de la communauté.

Dans certains cas rares, la preuve à fournir sera délicate et la femme succombera, mais admettre une présomption serait une solution contraire à l'équité, le motif de l'ascendant marital étant insuffisant pour faire supporter au mari et à la communauté les engagements contractés solidairement par les époux.

Il faut donc conclure que la preuve incombe à la femme, qui joue le rôle de demanderesse puisqu'elle réclame la qualité de caution et la récompense à laquelle cette qualité lui donne droit en cette occasion (1).

404. — Lorsqu'un époux réclame une récompense pour dettes grevant les successions à lui échues pendant le mariage, qui ont été payées sur son patrimoine personnel et doivent rester définitivement à la charge de la communauté, l’art. 1414, auquel nous avons fait allusion plus haut, établit des dérogations au droit commun.

Les dettes mobilières grevant les successions échues aux époux durant le mariage sont à la charge de la communauté, pour le tout si la succession est purement mobilière, jusqu’à concurrence du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobllier, quand la

(1) En sa qualité de caution, la femme peut, en cas de faillite ou de déconfiture de son mari, et même avant toute poursuite ou paiement, se faire colloquer immédiatement dans l’ordre ouvert sur les biens de son mari, au rang que lui assigne son hypothèque légale pour le montant de dettes qu’elle a contractées solidairement avec lui dans son intérêt ou celui de la communauté. Üass. 22 août 1876. S. 77. 1. 54 et Limoges, 9 décembre AR SO DROIT 07

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succession est en partie mobilière et en partie immobilière.

L'époux a payé une de ces dettes, quelle preuve doitil fournir pour établir son droit à récompense ?

En premier lieu l'héritage doit être prouvé; par tout moyen puisque c’est un fait.

Mais comment se fait la preuve de l'existence de la dette, de la nature mobilière de la succession en tout ou en partie ?

Il convient encore de distinguer entré la situation de la femme et celle du mari.

S'1l y à un inventaire, la femme n’a qu'à le produire. S'1l n'y en apas eu, tous les moyens de preuve, même la commune renommée, sont admissibles (1).

Que faut-il décider pour le mari s'il n’a fait inventaire ? Il peut établir son droit à récompense en se conformant aux dispositions de l’art. 1504. Cette solution paraît s'imposer et l’on comprend difficilement que certains auteurs lui refusent de prouver par aucun moyen son droit à une indemnité, en s'appuyant sur la disposition finale de l’art. 1415.

405. — Les récompenses dues par le mari à la femme commune font, avons-nous établi, partie de la théorie des reprises. En tant qu’elles ont trait à l’existence du régime de communauté, deux propositions particulières au Code de commerce doivent être 101 examinées.

(4) Il n’y a pas lieu de distinguer si la succession à été acceptée avec l'autorisation du mari ou celle de justice, car on sait que cette circonstance n’est d'aucune influence sur l'obligation de la communauté.

L'une résulte d'un texte formel et établit une présomption défavorable à la femme du failli.

L'autre résulte des dispositions générales du droit des faillites et exige dans certains cas, de la part de la femme du failli, une preuve plus rigoureuse que le droit commun

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