‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 53 sur 58 · Art. 562 : « Si la femme a payé des dettes · texte numérisé non relu

Art. 562 : « Si la femme a payé des dettes

pour son mari la présomption légale est qu’elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra en conséquence exercer aucune action dans la faillite sauf la preuve contraire comme il est dit à l’art. 559. »

Il était évidemment inadmisible que la femme produisit à la faillite pour les débours de son mari, divertissant ainsi une part de l'actif au détriment des créanciers ;

La femme doit encore, dans l’hypothèse prévue par ce dernier texte, prouver l'origine propre des deniers et l'emploi réel de ces deniers au paiement de la créance. L'art. 562 renvoyant pour la question de preuve à l’art. 559, nous noùs en référons aux explications qui ont été fournies sur ce texte.

Dans tous les cas d'application de la présomption qu'édicte l’art. 562 la femme prouvera dans les termes du droit commun l’origine et l'emploi des deniers dont elle à usé.

[nsistant sur ce renvoi de l’art. 562 fait à l’art. 559 et non à l’art. 558 nous ferons observer que la Cour suprême exigerait probablement les preuves rigoureuses de l’art. 558 si la femme alléguait avoir payé les créanciers de son mari avec des fonds provenus de succession ou de donations. On sait en effet qu’elle exige les mêmes formes pour prouver la propriété d'un

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bien que ce bien soit à reprendre en nature ou en valeur (1) a fortiori quand la valeur en a été employée à l'achat d'autres biens (2) ou employée, comme dans | hypothèse que nous signalons, au paiement d'une dette du mari. Une teile opinion serait contraire au texte de l’art. 562. Elle serait de plus opposée au principe général admis par le Code relativement à la distinction entre les reprisesennature etles reprises en valeur, distinction que commandent des systèmes de preuve différents dans les deux classes de reprises.

On a vu plus haut à propos de l'art. 559 que certaines lois étrangères contenaient des dispositions analogues (3) à celle que nous venons de signaler.

— Relativement à la présomption de l’art. 562, il faut admettre que l’aveu, si les créanciers ne contestent pas la sincérité. des déclarations de la femme, détruit la présomption d'appauvrissement du mari. Nous avons vu (4) que la jurisprudence est en ce sens en ce qui concerne l’art. 559, son opinion serait la même sans doute à propos de l'art. 562, sauf, néanmoins, dans le cas de deniers provenus de successions ou donations postérieures au mariage (5).

29 — Au cas où Ja masse chirographaire contesterait l’antériorité de la créance de la femme au regard de

Cine, (5) Cpr., n°° 29 et 73. — La présomption de l'art. 558, contrairement à celles des art. 559 et 562 est en effet absolue.

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