‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 54 sur 58 · MAMIE · texte numérisé non relu

MAMIE

l'ouverture de la faillite, la femme serait tenue d'apporter un acte ayant date certaine. Nous avons fait la même observation au sujet de la créance de la femme relative. à la vente de l’un de ses propres. Nous nous bornerons donc à un renvoi (1).

(1) Il convient toutefois d'ajouter, relativement à l’antériorits de la date de la créance, qu’elle a trait à l'ouverture de la fullite et non à tout autre fait, sans distinction entre les causes des créances qui engendrent l’hypothèque légale. Peu importe que la volonté des intéressés y ait eu la plus grande part La faillite du mari ne frappe la femme d'aucune incapacité, elle peut s'engager dans l'intérêt de son mari même après la déclaration de faillite. (Paris, 7 février 1835, S. 35.2.512). Elle le peut a fortiori après cessation des paiements ou dans la période suspecte et:on engagement produit une hypothèque léwale. Aussi bien que son texte, l’espri' de l’art. 446 est en ce sens, car il vise les concerts frauduleux contre la masse; or, dans le cas d'obligation contractée au profit du mari, la femme est présumée loin d’avoir colludé avec son mari, avoir été circonvenue par Jui. Péu importe également, le créancier au profit d' qui la femme s'engage {note Labbé sous Civ. Cass., 27 avril 1881 S. 394), la date de la dette à laquelle la femme accède. [Requ., 18 avril 1887. Gaz. Pal., 30 avril 1887). Toutefois, l’art 447 C. comm. serait applicable au cas où l'intention frauduleuse de la femme serait prouvée. (Bordeaux, 23 janvier 1882. Jouwrn. des Faillites, p. 326). — Cf. sur tous ces points, BressoLLes, oc. cit., p. 177.

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