CONCLUSION
Dislinclions respectées par le législateur (n% 107-410). — Critiques. — Quant aux exigences relalives à la preuve en malière de reprises de certaines valeurs mobilières vis-à-vis des créanciers (n° 111}. — Quant à la preuve vis-à vis du mari sous le régime dotal, vis à-vis des créanciers, en matière de reprise de biens meubles quelconques advenus aux époux au cours du mariage (n° 112), en droit civil sous le régime de communauté, en droit commercial sous tous les régimes. — Quant à la preuve du versement de la dot pécuniaire au inari lorsque la femme se prévaut de son hypothèque légale en droit commercial (n° 113). — Quant aux inconsequences de la loi commerciale, relativement: à la garantie de la sincerilé des reprises mobilières de la femme du failli n° 104.16). — Quant à la dualité de législations lorsque la question de preuve en malière de reprises matrimoniales s'élève en presence des créanciers (n° 116). En quels termes se pose ici la question d’assimilalion des législations civile el commerciale. Cetle assimilalion, aussi équitable qu'utile aux époux est de tout point d'sirable relativement à la preuve en malière de reprises matrimoniales (n° 117).
1 06. — Ainsi le législateur français, relativement au système de preuves qu'il a admis en matière de reprises matrimoniales, a cherché à concilier les différentes protections qu’il avait la tâche d'accorder respectivement à chaque époux, spécialement à la femme et aux tiers,
me TPS. Ten 7 POS Fu TE PL M MESSE S PNNIEE DST ETES Æ A » = Li 2" L # — 194 — è 407. — Ia fraude était particulièrement aisée
de la part des époux en matière mobilière, les lois civile et commerciale dont les dispositions sont ici parfaitement coordonnées se sont montrées plus exigeantes en matière de reprise de meubles qu’au sujet des reprises immobilières.
10S. — La distinction entre les reprises en nature et les reprises en valeur n'offre pas d'intérêt lorsque le règlement de comptes ne s’effectue qu'entre eux : le législateur ne l’a pas formulée en cette hypothèse. La même distinction a la plus grande importance lorsque la liquidation des reprises a lieu en présence de créanciers : le législateur, ainsi qu'il le devait, s’est montré spécialement sévère dans le cas de reprise en nature, en droit civil comme en droit commercial. La jurisprudence méconnaît les limites absolues des deux théories de la loi.
109. — Nous devons toutefois résumer ici les principales critiques que nous avons eu l’occasion de mentionner dans le courant de cette étude.
110. — Entre époux et vis-à-vis des créanciers il y a lieu d'approuver le système de preuves admis à la fois par le Code civil et par le Code de commerce relativement à la reprise des effets mobiliers que la femme possède en se mariant. Mais rappelons qu'il est regrettable que la règle soit commune à tous les apports nuptiaux. Certains meubles, particulièrement importants aujourd’hui, en seraient à juste titre exceptés, les valeurs mobilières nominatives qui ont en quelque
sorte, comme les immeubles, en dehors du contrat de.
mariage leur certificat de provenance. Nous pourrions
emprunter sur ce point les dispositions de certaines législations étrangères (1).
411. —- Quant à la preuve des reprises en matière de biens advenus au cours du mariage, la règle du Code laisse à désirer dans les rapports entre époux, au cas de régime dotal (2). Vis à-vis des créanciers la rigueur des deux lois semble bien peu justifiable, soit que la femme les revendique en nature, soit qu’elle prétende distraire les biens acquis en remploi de leur valeur: Nous avons fait observer qu’une exigence de cette nature peut se justifier dans certains pays, mais qu'étant donné la règle générale de notre droit qui donne au mari l’administration des biens du ménage. notre législation aboutit à faire retomber ici sur la femme les conséquences de l'incurie maritale. Il serait de toute justice de permettre à la femme d’avoir recours fout au moins à la preuve testimoniale de droit commun (3).
412.-- La preuve du versement de la dot pécuniaire au maïi doit, au cas où la femme se prévaut de son hypothèque légale. être faite par quittance ayant date certaine (art. 563 C. comm, al. 2, 1°).
(1). Cf., n°5 54 et 62.
(2) Cf.. n° 58
(3) Cf.,n°°55et 62.— L'tant donné les principes généraux actuellement en vigueur dans notre droit. — Cf., THaLLER, /0c. cût., t. 1, p. 160. Le savant professeur fait très justement remarquer que la loi devrait se montrer aussi libérale que possible dans le choix des moyens d’in‘ormation. La limitation de la preuve testimoniale à 450 francs est loin d’être pleinement satis'aisante, la conviction du juge se forme souvent mieux sur une enquête que sur un écrit dreisé avec toutes les formes requises.
AE
Cette disposition peut être réprouvée à plusieurs points de vue. Dans deux hypothèses sa rigueur n’est pas équitable : lorsque la constitution de dot émane d’une tierce personne qui a pu retirer la quittance sans la remettre à la femme, lorsque des deniers et effets mobiliers lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation, sous un régime qui donne au mari l'administration des biens de la femme.«
On peut même prétendre qu'une sévérité spéciale de preuve dans le but d'assurer d'une façon plus absolue la sincérité des créances de la femme lorsqu'elle invoque pour leur garantie son hypothèque légale détruit l'équilibre des protections que le législateur doit accorder aux créanciers et à la femme en conflit (1).
La solution quinous paraît préférable est celle delaloi italienne et consiste à s’en tenir au droit commun des preuves.
413.— Rappelons aussi certaines inconséquences de la loi commerciale.
— 1° Au cas où la femme du failli prétend effectuer la reprise d'immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant de successions et donations, l'art. 558 C. comm. veut que l’origine desdits deniers soit prouvée par inventaire ou par acte authentique.
Cette disposition a pour butde garantir l’observation de l’art. 560. La femme du failli qui prétend exercer une reprise mobilière en nature doit être pourvue d'une preuve notariée, le législateur veut qu’il en soit
(1) Cf. n° 14 et 85.
bas f