‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 56 sur 58 · CT · texte numérisé non relu

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de même au cas où la reprise mobilière s'effectue indirectement à titre de remploi.

Mais ainsi que nous l’avons fait observer, la disposition de l’art. 558 est essentiellement dérogatoire au droit commun et comme telle elle doit être interprétée avec la plus grande rigueur. Ce texte, bien insuffisant sans doute à réaliser de tout point la pensée du législateur, ne saurait souffrir aucune extension; la sincérité des reprises mobilières reste donc sans garantie dans les cas qui ne sont pas expressément prévus par lui.

Restent ainsi en dehors de la portée de l'art. 558 d'une part les reprises mobilières, d'autre part plusieurs

catécories de reprises immobilières.

A citer d'abord les reprises ayant pour origine des deniers procédant d'apports matrimoniaux.

D'autre part, les mots de l'aré. 558 « deniers provenant de successions où donations » ont un sens précis. Ils visent seulement le cas où la femme « a reçu ou recueilli par succession, legs ou donation soit une somme d'argent qui doit lui rester propre, soit une créance propre dont le montant a été payé » (1).

N'est donc pas expressément prévu par la disposition dont s’agit le cas où les deniers représenteraient le prix de vente d’un propre acquis par succession ou donation.

Dans ces deux cas, la femme du failli prouverait suffsamment son droit par l’exhibition de son titre, en conformité du droit commun.

Supposons maintenant qu'elle veuille reprendre un immeuble payé par elle de fonds procurés par la vente

.(L) Lron-Caen et RENAULT, t. II, n° 3043.

d'un propre acquis à titre onéreux depuis le mariage. Il faut encore dé der qu'elle n'est pas tenue de prouver que l'acquisition de ce propre $ ’est faite sans eee pour les créanciers.

La jurisprudence, avons-nous dit (1), tend à consacrer la plupart de ces propositions.

41%. — 2° Sont soumises à des règles de oo rigoureuses (art. 560 C. comm.) les reprises d'effets mobiliers arquis antérieurement au mariage et seulement de ceux acquis à titre gratuit depuis le mariage (2). Les acquisitions mobilières à titre onéreux ne sont visées par aucun texte.

— Il y a lieu de regretter que le Code de commerce n'exige pas relativement à la sincérité des reprises mobilières, un système général de garanties en présence d’hypothèses, dans lesquelles la fraude est également à craindre. |

415. — Terminons par une importante critique d'ordre général.

Lorsqu'il existe des créanciers, on a vu que le SYStème des preuves en matière de reprises est régi par des textes différents, soit par la loi civile, soit par la loi commerciale. On sait que certains pays ont formulé d’une façon plus ou moins complète la fusion des deux législations. Il convient d'insister sur ce fait qu’au point de vue spécial auquel nous nous sommes placé dans cette thèse, la dualité de législations ne saurait trop

être réprouvée.

(1) Cf, n° 28.

(2) Cf, n° 62.

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