SAT EURE
de toute preuve celui au profit duquel elles existent. Dans certaines hypothèses (1) la preuve qui s’induit de présomptions légales ne peut être détruite par la preuve contraire. |
Enfin, l’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a passé. Le dernier mode de preuve principal de droit commun est le serment. Relativement aux effets de ce mode spécial nous renvoyons à l’art. 1361.
Un principe général veut que celui-là prouve l’existence d’un droit qui en réclame l'exécution.
#4. — Ces règies de droit commun sont édictées en vue de la condition ordinaire des hommes en société, vis-à-vis de ses semblables l'individu doit être regardé comme indépendant et libre. Or, le mariage contredit cet état habituel et normal. Les reprises matrimoniales ne doivent,done pas rester sous l’empire des règles générales des preuves. Il est nécessaire de tenir compte des conditions spéciales dans lesquelles se trouvent les époux et de modifier dans certains cas la théorie que nous venons de rappeler.
5. — Il est équitable’en premier lieu de protéger la femme contre l'ascendant du mari lorsque la question des reprises se pose dans leurs rapports personnels, indépendamment des créanciers. La suprématie du mari, dans la société conjugale, quelque justifiable qu’elle soit, aboutirait souvent à la spoliation de la femme si le législateur omettait de veiller sur ses intérêts. En dehors même de toute idée de suprématie maritale, on peut dire qu’en créant des rapports
(1) Cf., art. 1350.
pécuniaires spéciaux entre les deux conjoints, le mariage pouvait leur être préjudiciable s'il les Jaissait sous l'empire du droit commun au point de vue des preuves en matière de reprise; or, il est au contraire naturel de protéger les époux qui concouren! à un acte que la loi favorise.
G. — Quelles garanties convient-1l de donner à l’épouse au point de vue de la question de preuve qui nous occupe ?
On conçoit plusieurs dérogations possibles aux règles de droit commun, dans l'intérêt d'un demandeur privilégié :
1° Celles qui consistent à dispenser ce demandeur de toute preuve ; s
2° Celles qui consistent à modifier pour lui les règlés de preuve.
Dispenser la femme de toute preuve lors de la liquidation de ses reprises, même sur certains points particuliers serait une mesure trop énergique. Reconnaître à l'épouse l'impuissance absolue de prendre soin de ses intérêts serait aussi inexact que présumer le mari de mauvaise foi en dehors de circonstances spéciales. Souvent, d'ailleurs, la femme sera soutenue par les conseils de ses parents ou d'hommes de loi. Ilen sera notamment ainsi dans la plupart des cas, lors de son contrat de mariage. Il est bien invraisemblable d'autre part qu'au jour de la liquidation de ses reprises elle ne puisse établir d'une façon quelconque le droit qu'elleréclame.Sous prétexte desauvegarder les intérêts de la femme, 1l faut se méfier d’édicter des dispositions trop sévères dont le résultat serait de méconnaître les droits du mari. Devant la gravité d'une disposition qui