‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 1 sur 26 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Le présent travail a pour objet l'étude d’un phénomène juridique bien précis, la preuve par commune renommée. C’est à vrai dire un phénomène d'importance secondaire, au moins en apparence, et qu'on a toujours quelque peu négligé. Nous avons cru cependant qu'il méritait une étude approfondie, et une double raison nous a décidé à l'entreprendre. Il nous a semblé d'abord qu'il n’était pas sans intérêt de déterminer le rôle précis que notre droit altribuait à la preuve par commune renommée. Sans doute, celte preuve a un domaine d'action extrêmement restreint, mais elle prend dans ce domaine une valeur toute spéciale. Elle n'intervient que dans deux séries d'hypothèses, mais l'une d'elles a une importance de tout premier ordre, nous faisons allusion à la théorie des reprises mobilières de la femme commune, et il est impossible de la comprendre si on n’a au préalable dégagé le rôle exact de la commune renommée. La nature même du système de preuve de ces reprises en dépend de la manière la plus étroite.

A ce premier intérêt s’en ajoute un second. Si le rôle de la commune renommée méritait ainsi d'être mis en relief, sa définition juridique nous apparaissait comme très désirable.

La preuve par commune renommée est une preuve d’une nature toute spéciale; c’est une preuve exorbitante du droit commun. Il fallait dès lors en dégager les caractères spécifiques afin d’apercevoir nettement en quoi elle différait des preuves normales que ce droil commun autorise. Nous pou-

vions ainsi pénétrer dans le domaine bien peu exploré de la Picard

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