‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 100 sur 106 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

LA PRIME PERÇUE PAR LA SOCIÉTÉ ET L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

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292, Les primes encaissées par une société, lors de l'émission de son capital originaire ou lors d'une augmentation de capital, entrent-elles en compte pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt cédulaire établi sur les bénéfices industriels et commerciaux par les articles 2 et suivants de la loi du 31 juillet 1917 ?

La réponse est négative.

293, En fait, le fisc s’abstient de percevoir ledit impôt sur les primes. De plus, le ministre des Finances consulté a donné la réponse suivante : « De même qu’en matière « de contribution extraordinaire sur les bénéfices de

« guerre (1), il n'y a pas lieu, dans le cas d'une société

(1) La loi du 1° juillet 1916, qui établissait une contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, n’est plus en vigueur. C’est pourquoi, en ce qui concerne son application à la matière des primes encaissées par les sociétés, nous nous bornerons à rappeler que la réponse du ministre, citée au texte, avait été précédée par la décision précitée de la Commission supérieure des Bénéfices de guerre du 31 janvier 1919 (supra, n° 122) qui, déniant à la

prime le, caractère de bénéfice réalisé par la société, refusait spé-

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mire

« par actions augmentant son capital par l'émission « d'actions avec prime, de considérer comme un bénélice « passible de l'impôt sur les bénéfices industriels et com- « merciaux, le montant des primes versées par les sous- : « cripteurs des nouvelles actions » (1).

Ces solutions de la pratique administrative corroborent la thèse que nous défendons, d'après laquelle la prime ne

constitue pas un bénéfice pour la société.

cialement d’en tenir compte pour la détermination du « bénéfice normal» en vue de l’application de la loi du 1°* juillet 1916.

D'autre part, le ministre des finances a donné la réponse suivante :

« D’après la jurisprudence de la commission supérieure, lorsqu’une société par actions aceroissant son capital procède à l’émission d'actions au-dessus du pair, le montant des primes versées par les souscripteurs des nouvelles actions ne doit pas être considéré comme constituant pour la société un bénéfice susceptible d’être retenu comme tel pour la fixation des bases de la contribution extraordinaire,» (Journal officiel, 1920, Ch., déb., parl., p. 1329).

Enfin, la question fut encore résolue dans le même sens par les décisions de la Commission supérieure du 3 novembre 1921, 5 février et 23 avril 1924, par l’arrêt précité du Conseil d’Etat du 24 mars 1926 (supra, n° 178) et par un arrêt du Conseil d’Etat du 22 janv. 1926, D. H. 1926, 182.

V. encore sur la matière, Commission supérieure, 23 avril 1921, Revue des Impôts sur le commerce et l’industrie, 1923, n° 1096, p. 102. Houpin et Maguéro, op. cit., n° 57.

Besson, Tr. prat. de la contrib… op. cit. n°° 112 et 184. Binet, op. cit, Rev. Enreg., 1920, art. 7146 p. 553.

(1) Journal Officiel du 7 février 1922.

Question et réponse rapportées au Journ. des Soc. 1922, p. 476.

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