LES DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES ET LES REMISES GRA
TUITES D'ACTIONS.
280. La loi du 15 juillet 1914, article 10, établit un impôt sur le revenu net annuel dont dispose le contribuable.
La prime distribuée aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, en espèces ou sous forme d'actions nou- -velles, constitue-t-elle, pour les bénéficiaires de la distribution, un revenu taxable, au titre de l'impôt général
sur le revenu ?
281, Nous remarquons immédiatement que l'assiette de l'impôt général sur le revenu, établi par la loi de 1914, ne se confond pas avec l'assiette de l'impôt cédulaire sur le revenu des valeurs mobilières créé par la loi de 1872.
Les termes de la loi de 1914 sont plus restrictifs que ceux de Ja loi de 1872.
Tandis que la loi de 1872 atteint toute espèce de pro-
duits des titres, la loi de 1914 vise exclusivement le revenu
du porteur. Le Conseil d'Etat à reconnu et consacré le principe de la différence d'objet des deux impôts sur le revenu. Un arrêt du 28 janvier 1921 (D. P. 1921-3-9) à déclaré exempts de l'impôt général, les lots qui sont cependant atteints par l'impôt cédulaire. Comme d'autre part la loi de 1914 ne donne pas une définition spéciale ct fiscale du revenu qu'elle frappe, il convient de s’en rapporter à la notion du revenu telle que l’a élaborée le droit civil (x).
À la différence de l'impôt cédulaire sur le revenu des valeurs mobilières qui est un impôt réel, frappant les produits des capitaux mobiliers au moment de leur distribution, avant même qu'ils n'aient été appréhendés par les associés, l'impôt général sur le revenu est un impôt personnel qui frappe le contribuable lui-même, à raison des revenus qu'il a effectivement perçus (loi du 15 juillet
1914, article 6).
282. La question dès lors est celle-ci : Les deniers de la prime distribuée doivent-ils être considérés comme consütutifs d’un revenu à l'égard du porteur des titres bénéficiaires de la distribution ?
Nous considérerons successivement trois hypothèses, vent que les deniers, provenant de la prime perçue par la société distributrice, sont attribués
a) aux porteurs de parts bénéficiaires en paiement du
prix de rachat de leurs titres ou à titre d'émolument gra-
fuit ;
{1} Cf. la note signée G. L., sous Conseil d’Etat, 28 janvier 1921 (D. P. 1921-3-9).
— pp —
b) aux anciens actionnaires à l'exclusion des nouveaux;
c) à tous les actionnaires tant anciens que nouveaux.
283. Dans le premier cas que nous avons à envisager, une somme prélevée sur le montant des primes est attribuée par la société aux porteurs de parts bénéficiaires, à
titre de prix de rachat de leurs titres.
Pour le porteur de parts rachetées, la somme constitue, dans son intégralité, un prix de vente, c'est-à-dire un capital et, s'il est vrai que la différence entre ce prix de vente et la valeur originaire des parts constitue un bénéfice, ce bénéfice demeure cependant un capital et, par
conséquent, ne peut pas être un revenu (7).
(1) Cf. Cons. Préf. de la Seine, 24 mars 1924 (Gaz. Pal., 1924-1-573)
les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Garrigou.
et
un
En l’espèce, il s’agissait de la vente d’un fonds de commerce réalisée avec un bénéfice.
Le vendeur ne se livrant pas habituellement au trafie des fonds de commerce, la cession en question était une opération isolée.
Le conseil de préfecture a décidé que l’augmentation de valeur du fonds de commerce cédé daus ces conditions < présente le caractère « d’un accroissement de capital et non d’un revenu, c’est-à-dire d’un « produit périodique ow occasionnel de cette source de revenus, et « par suite le profit pécumiaire tiré de la vente d’un fonds ne peut « entrer en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu... >»
De même, le porteur de parts, à qui la société rachète ses titres, ne se livre pas habituellement pour autant au trafic des titres ; la cession réalisée demeure pour lui également une opération isolée et il nous paraît qu’on peut appliquer à l’augmentatien de valeur tes parts cédées, autrement dit au bénéfice réalisé par le vendeur les parts, ce que le conseil de préfecture dit du bénéfice réalisé par le
vendeur du fonds de commerce, dans l’espèce résolne,
284, De même, si les porteurs de parts se voient attribuer gratuitement des sommes prélevées par la société sur les primes perçues par elle, nous ne pensons pas qu'ils soient redevables de ce chef de l'impôt général sur te revenu pour les sommes ainsi touchées. =
Nous remarquons, en effet, que, dans la rigueur des principes, les primes doivent appartenir exclusivement aux actionnaires. En particulier, les porteurs de parts n'y ont aucun droit.
Par ailleurs, la part de fondateur ne confère qu'un droit aux bénéfice réalisés par la société. Or, nous dénions à la prime le caractère de bénéfice pour la société. Pour cette raison encore, les parts n’ont aucun droit à venir au partage des primes.
Dès lors, l'attribution qui leur en est faite est essentiellement facultative et aléatoire. Les sommes ainsi touchées par le porteur de parts ne constituent pas pour lui un revenu de son titre, le revenu étant pour le moins le pro-
duit normal d'un fonds capital.
285. Distribuée aux anciens actionnaires exclusivement où aux anciens et aux nouveaux, la prime constitue-t-elle un revenu imposable au titre de l’impôt général ?
L'action est un titre qui donne droit à la propriété d'une quote part du fonds social et des produits de ce fonds.
Le fonds producteur, le capital de l'actionnaire, est donc une fraction du fonds social, déterminée par le nombre d'actions qu'il possède. Les revenus de l'actionnaire sont constitués par la même fraction des produits engendrés
par le fonds social,
Logos Cela étant, la prime mise en distribution’est-elle un produit engendré par le fonds social, autrement dit un revenu, ou bien, prélevée sur le fonds social lui-même, constitue-elle un capital ?
LR 2
286, Nous observons que l'émission d'actions nouvelles devant concourir, avec les mêmes droits que les anciennes, sur les réserves ne diminue en rien la masse de ces réserves.
Si, en effet, les réserves étaient distribuées après l’émis- sion, elles seraient, certes, distribuées avec un émietle ment plus grand, mais elles seraient distribuées sans aucune perte de masse globale, Cet émiettement qui diminue leur émolument, fait tort aux actions anciennes. On leur évite cette conséquence nuisible en imposant aux
nouvelles, le versement compensateur de la prime.
Les deux espèces de titres jouissent alors, et équitablement, des mêmes droits. Il en résulte que ces titres ont
même valeur.
287%, La valeur du titre nouveau se trouve portée à la hauteur de celle du titre ancien, par l'intégration d'un seul coup, dans la première, d’une plus-value égale à la plus-value acquise par la seconde. Cette plus-value est constituée par la différence entre la valeur réelle de l'action ancienne, valeur conservée au lendemain de l'augmentation de capital, et sa valeur nominale, qui. était initialement sa valeur réelle.
Cette plus-value est donc une différence ou un accrois-
sernent de capital
La prime est le versement qui a procuré à l'actionnaire nouveau cet accroissement de capital. En effectuant ce versement, l’actionnaire nouveau a déboursé une somme capitale, que la société a encaissée également comme capi-
lale.
La prime, en effet, ne provient pas directement, pour la société qui la reçoit, du fonctionnement de l'entreprise, elle n'est pas un produit de fonds social en activité (1).
Donc, la prime, perçue par la société, s'agglomère au
fonds social, s'y intègre comme capilal.
288, D'autre part, ce capital ne prend pas ultérieurement la nature de produit ou de revenu social.
Quel événement serait, en effet, capable de transformer la nature de capital de la somme appréhendée par Ja société, en nature de revenu ?
La prime n'est pas affectée, par la société, à combler un déficit dans les bénéfices ou dans les réserves puisque, nous l’avons remarqué, ce déficit n'existe pas. Autrement dit, il n’y a pas place, dans la masse des bénéfices ou des
réserves, pour un élément suppléant qui, prenant la place
(1) La prime n’est due que tout-à-fait indirectement au fonctionnement de l’entreprise. Œlle provient immédiatement du fait de l’augmentation de capital, qui l’a nécessitée. Or, il ne faut pas confondre l’œuvre interne par laquelle la société travaille à se constituer elle-même, comme est une augmentation de capital, avec l’œuvre externe, en vue de quoi elle s’est constituée, comme est l’objet de l’entreprise. C’est de la seconde œuvre seulement que naissent, à pro-
prement parler, les produits de l’entreprise.
LS
Loge —
de l'élément suppléé, en prendrait aussi la nature (1). C'est donc avec sa nature propre de versement acquisitif ou indemnitaire, suivant qu'on le contemple avec les actionnaires nouveaux ou avec les actionnaires anciens, que la prime demeure dans le fonds social. Ne pouvant changer ni de provenance, ni de rôle, la prime ne peut pas changer de caractère. Durant son séjour dans le fonds social, elle reste un capital.
Lorsqu'elle sera distribuée à l'actionnaire ancien, celuici encaissera l'indemnité, qu'il n'avait pas cessé de discerner en elle, en la distinguant dans le fonds social.
Cette indemnité ne sera pas soumise à l'impôt général
sur le revenu (2).
289, Enfin il arrive, en pratique, que les nouveaux actionnaires sont appelés au même titre que les anciens, à participer à la distribution des primes qu'ils ont euxmêmes fournies à la société.
Les raisons que nous venons de développer suffisent à établir que les sommes ainsi distribuées échappent à l'impôt général sur le revenu.
Au surplus, il est admis que les primes distribuées aux
(1) La prime, en effet, ne tient pas lieu de réserve, comme on le dit quelquefois dans un langage malheureux.
Elle pourrait s’y ajouter par l’effet d’une sorte d’aménagement que se permettrait le propriétaire, Ce cas est en dehors de notre hypothèse.
(2) Pour une même cause productrice, le paiement d’une indemnité n’est pas, de par sa nature même, susceptible de se renouveler. A la : différence du revenu, l'indemnité n’est pas : « quidquid ex re nasei
et renasci solet »,
actionnaires qui les ont autrefois versées échappent à l'impôt cédulaire sur le revenu des valeurs mobilières. À fortiori, échappent-elles à l'impôt général sur le revenu,
dont les conditions d'application sont plus rigoureuses ?
290. Il n'importe pas d’ailleurs à nos solutions que les sommes prélevées sur les primes, au lieu d'être réparties hic et nunc, aient séjourné au préalable dans un fonds de réserve. Un simple mélange de fait de la prime et des réserves ne saurait avoir la vertu d'entraîner une confusion de droit. C’est pourquoi, tant qu'elles n'ont pas perdu, en fait, leur individualité propre, tant qu'elles sont encore reconnaissables dans l'actif social, tant qu° leur
comptabilisation, notamment, les distingue encore au
milieu des réserves, nous nous refusons à assimiler les primes à des bénéfices mis en réserve (1) et à appliquer a leur distribution les solutions données par la jurispru-
dence en matière de distribution de réserves (2).
(1) Cette solution à été donnée explicitement par la décision précitée (supra, n° 122) de la Commission supérieure des bénéfices de guerre, en date du 31 janvier 1919 (Rex. de la Cont. sur les bénéf. dc guerre, 1920, p. 45, art. 514).
« Considérant, dit cette décision, qu’il n’est pas contesté que les primes d’émission soient distinctes du capital social, qu’elles soient portées aux réserves et qu’ainsi leur emploi soit libre. Mais considérant qu’il ne résulte aucunement de ce fait qu’elles constituent un bénéfice; Considérant aue ce qui caractérise en droit la réserve ce n’est pas d’être formée de bénéfices accumulés, puisque le commerçant seul n’en possède point, mais de constituer un excédent de capital engagé, par rapport au capital social, excédent qui est libre et disponible, tandis que le capital social est fixe et indisponible ».
(2) Voyez pour ces solutions :
deux arrêts,
‘ons. d’Etat (au contentieux) 15 fév. 1927,
CS
Une fois encore, se révèle ici la nécessité, d'ordre rationnel, de verser les primes à un fonds de réserve spécial, dont la répartition entre les actionnaires ne soit pas soumise au régime des distributions de bénéfices, constituants ordinaires des réserves communes, et ne puisse pas, notamment, donner ouverture au paiement de l'im-
pôt général sur le revenu.
II. — LES DISTRIBUTIONS OPÉRANT LE REMBOURSEMENT ET L'AMORTISSEMENT DES ACTIONS (ART. 80, L. DU 13 JUIL- LET 1925).
291, Les primes distribuées aux porteurs d'actions, pour opérer le remboursement et l'amortissement de leurs titres, dans les conditions prévues par l’article 80 de la loi du 13 juillet 1925, sont frappées de l'impôt général sur le revenu par une disposition légale formelle (L. 13 juiHet 1925,%art. 80, al. 3) (1).
Rev. des Soc., 1923, p. 237 ; Gaz. Pal., 1923-1-399 ; D. P. 1923-3-9, avec les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Andrieux et une note de M. L. Trotabas. —- Cons. d’Etat (au contentieux), 27 juil. et 22 nov. 1923, Gaz. Pal., 1924-1-256.
Nous estimons d’ailleurs que les réserves ont le caractère de capitaux, au moment de leur distribution. A défaut d’un texte la visant spécialement, cette distribution en capital ne peut pas donner ouverture au paiement d’un impôt établi exclusivement sur le revenu. Voyez, dans ce sens, notamment : note G. L., (précitée, supra
p. 279 note 1) au D. P. 1921-3-10 et les références de doctrine et de
jurisprudence données. — Trib. eiv. Seine, 1°" avril 1922, D. P. 23-2- 45. — Em. Besson, Tr. prat. des Imp. céd., op. cit. n° 530, p. 407, S 1. — Rev. des Soc., 1923, p. 238 à 241, note de M. B. Auger.
voy., notamm., p. 240-241.
(1) Si cette solution nous paraît certaine en droit positif, elle ne nous semble cependant ni rationnelle, ni même conforme à l’esprit
de la loi. Voyez les observations que nous formulons supra, n° 279,