‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 17 sur 106 · TC) RER · texte numérisé non relu

TC) RER

Gette pratique consistait en ce que, chaque année, à une époque déterminée, la société fixait elle-même le prix de ses actions. Cette évaluation servait de taux pour le cours des titres « mis en commerce », à l'acquisition desquels la société se réservait d’ailleurs un droit de préférence (x).

Il est dès lors probable qu'en cas d'augmentation du capital, les nouvelles actions étaient émises au taux nominal fixé par la dernière évaluation des anciennes. Si ce pair était plus élevé que le pair originaire, l’augmentation de valeur de la part sociale, qui aujourd’hui “se traduit par la prime, se traduisait alors par l'élévation

de la valeur nominale elle-même du titre souscrit.

26. La chute retentissante des entreprises de Law devait pour longtemps jeter la suspicion sur les formu-

les qu'il avait préconisées en matière de sociétés (2) et

(1) Cf. notamment $ XXX des statuts de la Compagnie générale des assurances et grosses aventures de France, créée en 1686. Ph. Bornier, op. cit, p. 145.

La pratique, que nous rappelons au texte est comparable à la pratique des actions sans valeur nominale, « par value > que connaît aujourd’hui le droit des Etats-Unis.

(2) Caractéristique d’un état d’esprit général, il se publiait à Londres en 1786 un petit ouvrage anonyme (qu’on a attribué à Brissot de Warville) sous ce titre suggestif: « Dénonciation au public d’un nouveau projet d’agiotage ou Lettre à M. le Comte de S*** sur un nouveau projet de Compagnie d’assurance contre les Incendies à Paris, sur ses inconvénients ef en général sur les inconvénients ‘des Compagiies par actions.

On lit p. 23:

‘« Quand l’orage se prépare, les spéculateurs habiles laissent le

ralentir le développement des entreprises par actions elles-mêmes (x).

En butte à cet ostracisme, la stipulation de la prime

paraît à peu près abandonnée, au cours du XIX° Ss. (2).

poisson dans la nasse et se retirent. Voil& l’histoire de toutes les compagnies par actions ».

Cf. aussi Wolowski, op. cit, p. 20.

(1) Pour une autre raison encore, les principes des sociétés par actions ne trouvaient guère à se développer librement sous l’ancien régime, puisqu'il ne pouvait se former de sociétés par actions qu'avec l’autorisation et sous le patronage du gouvernement. Il faut se garder ici d’une confusion. La société « anonyme», dont parlent les auteurs de l’ancien droit, était non pas la société par actions que nous connaissons aujourd'hui, mais l’association en participation des art. 47 et suiv. du Code de commerce.

Cf. Savary. Parfait négociant, op. cit. 2° partie liv. I ch. f. Pothier op. cit., tome 3, Du Contrat de Soc. Ch. IT sect. II $ III, n#61,à.63.

La Convention avait aboli toutes les compagnies par actions en

général et la compagnie des Indes en particulier, par le décret du 26 germinal an II.

La loi du 30 Brumaire an IV, abrogeant ce décret, permit de former de nouvelles entreprises par actions, mais elle ne comporte aucune réglementation.

C’est ainsi que faute d’une expérience suffisante, à la veille de l’apparition du Code de Commerce, il n’y avait encore, dans: la matière des sociétés par actions, ni principes établis, ni règles éprouvées, ni progrès acquis.

(2) D'ailleurs, la défiance qu'’inspiraient les entreprises par actions fit que, pendant longtemps, on s’est préoccupé exclusivement de prendre des mesures dans l'intérêt des tiers, dans l'intérêt de l’épargne en quête d’un placement.

Ce n’est que plus tard que la pratique songea à l’autre face dn: problème, à la protection des droits des anciens associés.

Au sujet des précautions prises, dans l'intérêt. des nouveaux

ex Mie

Les rédacteurs de la loi de 1867 n'y font pas la moindre allusion et, à la fin du xix° siècle, certains auteurs la présentent encore comme une dangereuse nouveauté, voire même comme « un des plus étranges abus que l’on

puisse signaler » (1).

actionnaires, en matière d’autorisation d'augmentation de capital, voyez, ce qu'écrivait en 1837, Emile Vincens, conseiller d'Etat — OPACIT p189,

Du même auteur, p. 98 : « Plus d’une société anonyme, autorisée par ordonnance, à fait faillite ct trompé le gouvernement et les ticrs ».

(1) Paul Leroy Beaulieu dans l’Economiste français du 8 nov. 1879, p. 558, 1° col.

Au congrès international des sociétés par actions tenu à Paris du 12 au 17 août 1889 il avait été question de supprimer toute émission d'actions au-dessus du pair (v. l’article 13 de l’avant-projet soumis au Congrès). Finalement, la résolution suivante a été votée: « On ne doit adinettre l’émission d’actions au-dessus du pair que pendant la durée de la ‘société et à la charge de mettre l’excédent à la réserve ». (Congrès International des Soc. par actions — Compte rendu sténographique, op. cit., p. 132, n° 13).

V. les observations de M. Lyon-Caen (Compte rendu sténogr. (loc. cit.) et celles de M. Wahl (Annales de Droit Comm. 1894, 196, n° 152).

pRnre PLAN DE L'OUVRAGE

27. Nous nous proposons de définir la nature juridique de la prime.

Pour tenter de réaliser notre dessein, nous aurons d’abord à discuter les différentes thèses qui ont été soutenues.

Nous verrons que les jurisprudences française et étrangères ont été amenées à décider que la prime constitue un bénéfice réalisé par la société, tandis que la doctrine — surtout en Italie et en Belgique — s'élevait contre cette théorie.

Par ailleurs, cependant, lorsque l'administration de l'enregistrement prétend soumettre la prime au droit qui frappe les apports, les tribunaux n'hésitent pas à déclarer que la prime constitue un apport en société, se ralliant ainsi à une thèse préconisée par certains auteurs. Nous démontrerons que la prime n’est pas un apport et que c'est à tort que ie fisc la soumet au droit proportionnel qui frappe les apports en société.

Nous rencontrerons enfin la thèse de l'affectation spéciale et du mandat, imaginée par certaines sociétés pour tenter de se soustraire aux prétentions fiscales.

Aucune des thèses proposées ne nous paraissant satisfaisante, nous reprendrons à notre tour l'étude du problème.

Considérant d’abord la prime elle-même, nous insisterons sur ses rapports avec le droit de préférence. Etudiant ensuite la convention dont elle est l’objet, nous discerne-

rons, dans cette convention, soit un contrat de vente,

Nos

soit un contrat synallagmatique non dénommé, l’un et l'autre en relation avec le contrat de société.

Enfin, nous basant sur nos conclusions relatives Ale nature de la prime, nous déterminerons le régime de celle-ci, soit au point de vue civil, soit au point de vue

fiscal,

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