TIONS
29. Les décisions de jurisprudence rendues en matière civile sont peu nombreuses. Les espèces à résoudre ne sont pas variées, elles se ramènent toutes à ce même problème : les primes perçues lors d’une augmentation de capital sont-elles susceptibles de recevoir quelqu'une des affectations propres des bénéfices sociaux D
La solution dépend évidemment de la réponse donnée à cette autre question : les primes constituent-elles ou non un bénéfice pour la société ?
Tel est donc, en définitive, le point précis qu'ont eu à
envisager restrictivement nos tribunaux.
30. La première juridiction qui, à notre connaissance, a eu à se prononcer en notre matière est le tribunal de Cambrai (1). Voici les faits
Une société en commandite par actions, qui s'était dissoute en 1862, fut déclarée en faillite par jugement du 28 mars 1864.
Les créanciers assignèrent alors le sieur D..., à raison
(1) La teneur du jugement, dont la date n’est pas indiquée, figure
au Nirey, 1866, 2, 158.
de sa qualité de membre du Conseil de surveillance, comme responsable des sommes indûment réparties aux actionnaires, à titre d'intérêts et de dividendes, « sous prétexte de bénéfices qui n’existaient pas » (r).
Or, dans les sommes distribuées aux actionnaires figuraient des « primes d'actions vendues » (2).
En ce qui concerne particulièrement ces primes, le tribunal de Cambrai saisi, avait donc à examiner si celles-ci avaient été régulièrement réparties, parce qu'elles étaient de véritables bénéfices sociaux, ou si, n'étant pas telles, comme le soutenaient les créanciers de la société, leur distribution devait être regardée comme une distri-
bution de dividendes fictifs.
31. Les primes, décide le jugement, « ont constitué un « bénéfice extraordinaire en dehors des affaires de la
« Société. »,
(1) Les art. 17 et 31 des statuts étaient ainsi conçus :
Art. 17, — Chaque action donne droit. à un intérêt annuel de 5 % qui sera prélevé avant tout sur les bénéfices, à la portion des bénéfices annuels attribués à chaque action conformément à l’art.
Art. 31. — Après le prélèvement de tous les frais généraux et des 5 % attribués aux actions, l’exeédent de l’actif constituant les bénéfices sera réparti comme suit
70 % aux actionnaires à titre de dividende 20 % à la gérance à titre d’indemnité.
10 % à la réserve.
gs
(2) C’est l’expression même du tribunal. Cf. S. 1866, 2, 158, 1°
colonne, in fine,
LS