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L'expression prudente du tribunal révéle certains scrupules. S'il accorde aux exigences de la cause que les primes constituent un bénéfice, il ne croit pas pouvoir Île faire sans ajouter immédiatement à sa définition le terme correctif « extraordinaire ».
D'autre part, comment la prime est-elle un bénéfice, un bénéfice même extraordinaire, voilà ce que le tribunal ne tente pas de nous montrer.
Il se borne à faire observer qu’ « en augmentant te « nombre des actions, c’est-à-dire en aliénant partie de « leur propriété, les actionnaires étaient en droit de « déterminer comme bon leur semblait les conditions ie « cette aliénation ; qu'ils n'avaient contracté d'autres « obligations à l'égard des tiers que celle de verser dans « la caisse sociale, la valeur nominalé des nouvelles « actions. »
Mais cette observation n'emporte pas la preuve que la prime est un bénéfice ; la question demeure entière dans ses termes s
la prime d'émission d'actions est-elle un bénéfite social qui peut être distribué aux actionnaires comme tel ?
À l'inverse, doit-elle être assimilée au capital nominal ?
Enfin, constitue-t-elle un actif sui generis dont il appartient à l'analyse de préciser les caractères, notamment sa disponibilité entre les mains des aclionnaires, vis-à-vis des créanciers sociaux ? ;
C'est, en un mot, tout le problème de la nature juridique de la prime que le jugement cité n'a pas vu ou à
feint de ne pas voir.