‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 20 sur 106 · LL · texte numérisé non relu

LL

L'expression prudente du tribunal révéle certains scrupules. S'il accorde aux exigences de la cause que les primes constituent un bénéfice, il ne croit pas pouvoir Île faire sans ajouter immédiatement à sa définition le terme correctif « extraordinaire ».

D'autre part, comment la prime est-elle un bénéfice, un bénéfice même extraordinaire, voilà ce que le tribunal ne tente pas de nous montrer.

Il se borne à faire observer qu’ « en augmentant te « nombre des actions, c’est-à-dire en aliénant partie de « leur propriété, les actionnaires étaient en droit de « déterminer comme bon leur semblait les conditions ie « cette aliénation ; qu'ils n'avaient contracté d'autres « obligations à l'égard des tiers que celle de verser dans « la caisse sociale, la valeur nominalé des nouvelles « actions. »

Mais cette observation n'emporte pas la preuve que la prime est un bénéfice ; la question demeure entière dans ses termes s

la prime d'émission d'actions est-elle un bénéfite social qui peut être distribué aux actionnaires comme tel ?

À l'inverse, doit-elle être assimilée au capital nominal ?

Enfin, constitue-t-elle un actif sui generis dont il appartient à l'analyse de préciser les caractères, notamment sa disponibilité entre les mains des aclionnaires, vis-à-vis des créanciers sociaux ? ;

C'est, en un mot, tout le problème de la nature juridique de la prime que le jugement cité n'a pas vu ou à

feint de ne pas voir.

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