‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 21 sur 106 · Le jugement de Cambrai fut porté en appel devant · texte numérisé non relu

Le jugement de Cambrai fut porté en appel devant

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dla Cour de Douai, qui statua par un arrêt du 26 mai 1865 (1).

La Cour se défend de partager les hésitations du tribunal, relativement à la qualification des primes.

« Attendu, dit-elle, que bien que la prime prélevée sur « l'émission des dernières actions: soit un bénéfice extra- « ordinaire, elle n'en constitue pas moins un bénéfice « fait par la société et pour la société. »

Mais, poursuit la Cour, « attendu que si le capital « social n'était pas entier lors de sa distribution, :l doi

« en étre fait retour par ceux qui Pont touché... » (2).

(2) A quoi se rapporte l'adjectif possessif « sa » dans « sa distribution » et quel mot remplace le pronom « {’ » dans « l’ont tquché » ?

Il n’est pas possible de trouver un sens satisfaisant aux propositions émises par la Cour, si, donnant libre jeu aux lois de la grammaire, on laisse l’adjectif « sa » se rapporter à l’expression « capital social! ÿ et le pronom « 1’ » remplacer cette même expression.

Il n'apparaît alors, en effet, aucune relation entre les deux attendus que nous rapportons et le premier devient inutile puisqu'il n’aboutit à aucune conclusion.

De plus, il ne peut être ici question, du moins dans une saine logique, de la distribution du capital nominal, évidemment visé sous l’expression impropre de capital social puisque l’objet de la distribution est la prime d’émission que la Cour distingue précisément du capital nominal, en y discernant un bénéfice. |

Nous estimerions que les rédacteurs de l’arrêt ont entendu viser Ja distribution et la reddition de la prime, si l’orthographe du mot & touché » (et non « touchée ») ne nous interdisait pas cette interprétation.

11 faut alors que l'adfctif & sa >» se rapporte au mot « béné-

fice », mot que remplace également le pronom «1/7». — La pensée

VANDAMME : Pr. imp. Souse. d'Act. 3

10 L'arguimentation de la Cour de Douai a élé réprisé par la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre civile du 20 juin 1917 (x).

En l'espèce, la société anonyme A (Société de l'Auto Buire) avait cédé, en paiement d’une dette, dix mille parts bénéficiaires de la société À au porteur, à la soçiété B (société de l’'Horme et de la Buire).

La société À, en vue de faciliter le succès d’une augmentation de capital qu'elle projetait, racheta à la Société B les parts qu'elle lui avait cédées. Ce rachat fut convenu moyennant le prix de six cent mille francs, à payer ultérieurement.

L'augmentation de capital eut lieu ; vingt mille actions, au nominal de cent francs, furent émises à cent vingt francs.

La société B souscrivit pour son compte cinq mille actions, sur lesquelles elle versa le quart du nominal plus la prime, soit deux cent vingt-cinq mille francs.

Le solde de sa dette devait se compenser, à due concurrence, .avec les six cent mille francs montant de sa créance du chef des parts bénéficiaires rachetées.

Peu de temps arpès, la société À fut mise en faillite.

de la Cour doit dès lors s’entendré comme si elle était exprimée ainsi :

Attendu que s1 le capital social n’était pas entier lors de la distribution de ce bénéfice, il Zoit être fait retour de celui-ci par ceux

qui l’ont touché.

(1) $. 1917, 1, 33 avec note de M. Ch.fLyon Caen. Journ. des Soc., 1918, p. 302 avec une note de M. Bosvieux. Rev. de l’enres. 1918, n° 6767. dé

La société B ayant produit pour une somme supérieure à un million, montant du solde créditeur de son compte courant, le syndic de la faillite contesta sa production à concurrence des six cent mille francs, prix des parts bénéficiaires.

Le tribunal de commerce de Lyon, la Cour de Lyon et la Cour de Cassation décident que le prix du rachat des parts ne pouvait pas être prélevé sur le capital social, Ja diminution de celui-ci, que ce prélèvement entraînerait, n'étant pas valable à l'égard des tiers, faute d'avoir été portée à leur connaissance par les formaiités légales de

publicité.

34. La société B, créancière du prix de ce rachat pouvait-elle tout au moins en poursuivre le paiement sur le montant des primes ? Non, répond la Cour de Cassation. Attendu, dit l'arrêt précité de la Cour suprême, du 0 juin 1917, « que le pourvoi soutient subsidiairement que « l'admission de la créance litigieuse au passif de la fail- « lite aurait dû tout au moins être ordonnée jusqu'à con- « currence d'une somme de 400.000 francs, représentant « le total des primes d'émission encaissées par la Société « des Automobiles de la Buire, lors de l'augmentation « de son capital social, que cette somme constituant un « bénéfice aurait pu être légalement affectée au rachat « des parts bénéficiaires... Mais attendu qu'il résulte des « constatations de l'arrêt attaqué que le montant des « bénéfices dont il s'agit, confondu avec le reste de l'actif « social, a été absorbé par les besoins de la société. « Attendu qu'en présence de cette situation, Ja société

« Horme et Buire, nantie d’une créance qui, par son orl-

gine, n'était susceptible d'être recouvrée que sur des

bénéfices existants, ne pouvait réclamer à l'encontre de

la masse de la faillite une partie de l'actif social, lequel

loin de présenter un excédent était insuflisant pour

« faire face au passif » (x).

35. [1 nous paraît impossible de conclure de pareils raisonnements que la Cour de Cassation, après les Cours de Douai et de Lyon (2), ait voulu reconnaître dans la prime un bénéfice pour la société et consacrer, dans les arrêts que nous citons, une thèse définitivement étudiée.

D'abord, ces arrêts n'apportent aucune démonstration à l’appui du principe qu'ils exposent. Ils se bornent à affirmer ,sans plus, que la prime est un bénéfice pour la

société, soustrayant ainsi aux coups d'une critique directe

les arguments sur lesquels ils se fondent, à moins qu'il

ne faille inférer de ce silence une carence complète de

ceux-ci.

(1) Cette argumentation n’est que la reproduction de celle du tribunal de commerce de Lyon. Attendu, dit le jugement du 26 juillet 1910, « que l’augmentation du capital ayant produit un bénéfice de « 400.000 frs, par suite d’une prime de 20 francs par action, ce « bénéfice aurait pu être considéré comme disponible et être affecté & au paiement du prix du rachat des parts bénéficiaires. Mais atten- « du que cette affectation à ce paiement n’a pas eu lieu, que /e « montant des primes s’est confondu avec l’ensemble de l'actif < social, gage exclusif des créanciers sociaux, qu'ainsi, À tous points « de vue, la créance de la société Horme ct Buire n’est pas Oppo-

« sable aux tiers représentés par le syndic ». (2) La Cour de Lyon a, le 14 juin 1911, confirmé le jugement

du tribunal de commerce de Lyon du 26 juillet 1910, par adoption de motifs.

Per

Cependant, et tout aussitôt, les arrêts précités remarquent que l'actif social est absorbé par le passif. Il leur est dès lors impossible d'admettre qu'une société en déficit a réalisé des bénéfices .Aussi s'empressent-ils de dénier à la prime les attributs de la nature de bénéfice qu'ils viennent de lui reconnaître. Autrement dit, voici comment argumente la jurisprudence que nous étudions

Tout bénéfice peut être distribué aux ayants droit ou employé au rachat de parts bénéficiaires. (Propositions implicites). La prime est un bénéfice (Cours de Douai et de Lyon, Cour de Cassation).

Conclusion

La prime n'a pas été valablement distribuée (Cour de Douai) ;

ni valablement employée au rachat de parts bénéficiai-

des (Gour de Lyon et Cour de Cassation).

36. Il n'y a que deux façons de rectifier ce raisonnement : il faut en modifier ou la conclusion ou l’articulation mineure. Nos arrêts auraient dû ou bien sanctionner les emplois faits de la prime, c’est-à-dire reconnaître Îa validité des distributions d'intérêts et de dividendes, faites au moyen des deniers et provenant, et permettre aux vendeurs des parts bénéficiaires de poursuivre le paiement du prix sur son montant, ou bien déclarer que la prime n'est pas un bénéfice.

Mais n'est-il pas manifeste qu'on ne saurait prétendre que la société a réalisé des bénéfices et constater en même temps des brèches dans son capital ?

Il ne suffit pas, pour résoudre la difficulté, d'invoquer

une « confusion avec le reste de l'actif social », expres-

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