‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 22 sur 106 · ONE · texte numérisé non relu

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sion d’ailleurs impropre puisqu'il ne peut être évidemment question que d’un simple mélange de fait.

Cette prétendue confusion ne saurait, en effet, le volatilisant en quelque sorte, faire disparaître un bénéfice

qui serait tel par lui-même, per se,

34. Il reste dès lors que quelque principe s'oppose à la définition de la prime comme un bénéfice pour la société. L'incohérence du raisonnement de la jurisprudence précitée nous paraît, en effet, provenir d'une erreur de méthode. Cette erreur consiste à tenter de découvrir les caractéristiques du bénéfice social dans la prime d'émission prise isolément, contemplée in abstracto, dans sa forme de somme d'argent, soustraite à toute emprise de la comptabilité sociale.

Nous ne faisons d’ailleurs que saisir ici un cas partbculier d’un principe très général à savoir : aucune somme n'entre dans un patrimoine, et, en particulier dans le patrimoine d'une société, pourvue de la nature de bénéfice, d’une façon intrinsèque, absolue et définitive.

En ce qui concerne la société, seul l'inventaire final, fixant les résultats de l’entreprise, attribue la nature de bénéfice aux éléments de l'actif social, en excédent sur le

passif (rx).

(1) Nous trouvons sous le n° 6928 de la Rev. de l’Enreg. de 1919, un jugement (Seine, 7 mars, 1919 ; Southern Aluminium Company), qui fait application, précisément à la matière de la prime, du principe que nous invoquons. Nous lisons :

« S’Ù est constant que les primes d'émission concourent à

« l’accroissement du fonds social et font partie des divers éléments

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