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« viennent de mettre quelque chose en commun, dans la « vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »
N'est-il pas manifeste que les rédacteurs du Code, inspirés des principes traditionnels déjà posés par les jurisconsultes romains (1), ont conçu le bénéfice comme un tout unique, comme l'excédent définitif des biens mis en commun, comme le résultat final de cette mise en com-
mun (2).
(1) Juüstinien (Instit. Läb., III, tit. XXV, 6 2, in fine) : si in aliqua re luerum, in aliqua damnum allatum sit, compensatione facta, solum quod superest intelligatur lucri esse.
Paul (Dig. Lib.. XVII, tit. Il, Pro Socio 1. 30): .neque enim lucrum intelligitur, nisi omni damno deducto ; neque damnum, nisi
omni lucro dedueto….
(2) Cf. Labbé en note sous Cass. Req. 14 mars 1877, $S. 78.1.5. Voy. $ 2, p. 7, 3"° col. Cet auteur remarque que le bénéfice commercial est constitué par la différence entre le capital initialement engagé et le capital consécutif à l’opération.
Cf: aussi P. Pie, .op. cit, I, n° 43.
Faut-il plus précisément, comme le font certains auteurs, considérer le bénéfice comme un produit direct de l’activité sociale et se fonder, pour refuser à la prime la nature de bénéfice, sur cette raison que «l’on ne peut y voir une somme produite par l’exercice normal de l’entreprise » ?
Dans ce sens : Houpin, Jouwrn. des Soc, 1915, p. 151. Amiaud, op. cit., l° éd., p. 178-179.
Nous le pensons pas.
Alors même que la société eût été malheureuse dans ses opérations et que l’exercice normal de l’entreprise n’eût abouti qu’à lui causer des pertes, nous n’hésiterions pas à voir un bénéfice social dans un excédent d’actif, mis en évidence par l’inventaire et provenant uniquement d’un pur don de fortune, tel une plus-
value immobilière, un lot échu à un titre du portefeuille de ia
A1. Cependant, la pratique ne peut s’accommoder du principe que le bénéfice n’apparaissant qu'au terme de la société, on ne peut le répartir avant ce moment : les associés ont besoin, en effet, de toucher un revenu périodique des biens qu'ils ont apportés à la société.
Aussi, leur volonté, exprimée ou présumée, suffit-elle à écarter les conséquences d’un principe qui n'intéresse pas l’ordre public.
C'est ainsi que les associés ont pu corriger la réalité, fractionner l’unité vraie de la vie sociale en périodes arbitraires, dont la révolution, amenant chaque fois un terme fictif aux opérations sociales, permet la pratique des inventaires et des répartitions de béñéfices également périodiques.
L'art. 9 du Code de commerce oblige spécialement les sociétés commerciales à faire un inventaire annuel. Aussi, ces sociétés utilisent-elles tout simplement les résultats mis en évidence par cet inventaire, pour asseoir une répartition annuelle du bénéfice (x).
Nous sommes ainsi amenés à substituer à la notion
société, un don (Cass. req., 18 mars 1879, D. P. 79-1-294), un legs.
La société peut, à notre avis, réaliser un hénéfice sans qu’elle puisse l’attribuer au jeu de son activité normale.
Le bénéfice n’est pas nécessairement un produit du fonetionre ment de l’entreprise sociale.
Dans ce sens : J. Corbiau, Rev. prat. des Soc. 1908, n° 1878, p. 120.
(1) Voyez à ce sujet la note signée G, C. dans la Belgique judi-
CS
care, 1908, p. 92:
purement théorique du bénéfice unique, la notion des
bénéfices annuels, seule féconde dans la pratique (r).
42. Mais qu'on se réfère à la notion du bénéfice de liquidation ou à la notion du bénéfice d'exploitation, le bénéfice est toujours le résultat d’une comparaison. C'est la différence entre la valeur de l'actif, révélée par un inventaire, final ou annuel, et la valéur des capitaux investis dans l’entreprise.
On ne saurait donc, du seul examen des caractères intrinsèques d’une somme d'argent, tirer aucune conclusion relative à la nature de bénéfice possédée ou non par cette somme.
La méconnaissance de ce principe explique les contradictions qui vicient le raisonnement des arrêts que nous .
avons cités et, partant, l’inanité de leurs solutions.
III. — La PRIME N’EST PAS UN BÉNÉFICE RÉALISÉ PAR LA SÉCIÉTÉ.
43. Cependant, même dans le cas où la condition nécessaire de l’existence d’un excédent de l'actif sur le passif se trouve satisfaite, nous ne pouvons admettre que la prime, perçue à l’occasion d'une émission d'actions, soit un bénéfice réalisé par la société.
C’est que si tout bénéfice suppose une différence positive révélée par un inventaire régulier, il n’est pas vrai
de dire , inversant les termes de la proposition, que toute
(1) Cf. la définition donnée par Amiaud (op. cit., 1" édit., p. 156, note 1). «Le bénéfice net existant, c’est l’excédent au moment où se fait l’inventaire annuel de l’actif social brut sur le passif
social. » Voyez aussi les autorités citées par cet auteur.
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différence positive, constatée par le bilan, constitue un bénéfice pour la société. La condition est nécessaire, elle n'est pas suffisante.
La qualité de bénéfice, avons-nous dit, est une qualité acquise. Il vient de là qu'un élément actif, en excédent sur le passif, ne peut devenir un bénéfice qu’à la condition que rien dans la nature intrinsèque de la somme qui représente cet excédent, ne fasse obstacle à l’acqui-
sition de cette qualité.
44. Or, à raison précisément des caractéristiques de son origine et de sa destination, la prime, réalisée par ia société au moyen d’une émission d'actions, est, en quelque sorte, inhabile à devenir un bénélice pour la société.
La prime provient directement, en effet, d'un versement effectué soil par une catégorie d’associés, soit même par tous les associés.
Or, « les bénéfices sont apparemment des choses que les associés reçoivent et non pas des choses qu'ils donnent. L'idée d’un bénéfice apporté heurte le sens commun (1) ». “A
S'il est d'évidence même que les primes ne sont jas un bénéfice pour les associés qui les ont versées (2), 1 est non moins clair qu'elles ne sont pas davantage un bénéfice pour les autres, c’est-à-dire pour les anciens action-
(1) Louis Wodon. Rev. prat. des Soc., 1913, p. 90.
(2) Considérons en particulier l’hypothèse de la prime versée par les actionnaires originaires de la société. Supposons qu’au lendemain de sa fondation, celle-ci, pour une raison quelconque, sot amenée à se dissoudre, Les associés actionnaires seuls se partage
ront le fonds social: ils ne feront que reprendre <e qu’ils ont
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naires. Par définition, en effet, elles sont uniquement destinées à leur éviter un préjudice, ce qui est tout autre chose que leur procurer un bénéfice (x).
Autrement dit, avant qu'il puisse être question d’un bénéfice réalisé par les actionnaires, tant anciens que nouveaux, il faut que la prime soit entièrement prélevée et
reprise par eux.
45. Or, s’il en est ainsi, les primes doivent figurer au passif du bilan. Elles ne pourront donc jamais apparaître au bilan comme un excédent bénéficiaire.
Au point de vue comptable, en particulier, les primes ne sont donc pas un bénéfice pour la société (2). D'’ailleurs, si la société avait fait un bénéfice, [es associés en profiteraient nécessairement, dans la proportion de leurs mises sociales, ce qui n’est pas, comme nous venons de le
voir.