‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 25 sur 106 · Nous concluons · texte numérisé non relu

Nous concluons

S'il est vrai que généralement (id quod plerumque fit)

versé, la-prime et leur apport de nominal, et cela diminué de frais divers. Dans ces conditions, où est le bénéfice ?

D'ailleurs comment concevoir qu’une société, qui n’a pas encore fonctionné, à déjà pu réaliser un bénéfice ?

(1) Ce principe dicté par le simple bon sens, à été consacré par un arrêt des Chambres réunies du 11 mars 1914 (D. P. 1914, 1, 257) qui déclare qu'aux termes de l’article 1832 C. Civ. l’expression bénéfices s'entend « d’un gain péeuniaire ou d’un gain matériel qui ajou-

terait à la fortune des associés ».

(2) Dans ce sens, voyez notamment l’exposé des motifs de la Aécision de la Commission Supérieure des Bénéfices de Guerre du 31 janvier 1919 (Rev. de la Contr. sur les Bénéf. de guerre, 1920, art, 514).

l'excédent sur les apports proprement dits est un bénéfice réalisé par la société, qui à fait fructifier la mise sociale; il n’en est plus ainsi si cet excédent a été apporté par les associés eux-mêmes (1).

Cette hypothèse se trouve précisément réalisée quand les actionnaires ont été tenus de verser une prime, en sus du nominal des titres souscrits (2).

C'est sans doute la seule exception à la règle commune. Cela expliquerait, en une certaine mesure au moins, que les tribunaux, chargés précisément de faire valoir cette exception unique, ne l'aient point aperçue ou n'aient pas osé y faire droit, parce qu'ils ne trouvaient pas d'exemples pour la leur suggérer ou pour les mettre en

sécurité, s'ils la sanctionnaient.

(1) La loi allemande considère si peu la prime comme un bénéfice réalisé par la société que l’exposé des motifs de la Novelle de 1884 indique qu’elle n’apparaît pas susceptible d’être répartie, à titre de dividende. (V. à ce sujet Amiaud, 1"° éd., p. 177 et la référence citée à la note 3). C’est précisément pour rendre impossible cette réparti-

tion, que le $ 262, n° 2 du code de commerce allemand mis en

viguur en 1900, impose le versement de la prime à la réserve légale.

(2) On à parfois qualifié la prime « élément producteur », par antithèse, pour l’opposer au bénéfice ou élément produit. L'expression ne nous paraît pas juste. À l’inverse de l’apport proprement dit, la prime est précisément exclue, par la volonté des parties, des sommes mises en commun pour produire le bénéfice social. Elle n’est pas, par essence, un élément producteur. Elle en est même le contraire puisque, s’il en a été ainsi décidé, elle peut être immédiatement répartie entre les actionnaires.

Ce n’est que par occasion que la prime est un élément producteur, à la façon de tout ce qui dépend du fonds social et que la société se garde de laisser improductif, dans ses caisses.

f AT

ÎV. —LA LÉGISLATION RELATIVE À L'IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES.

47. Nous ne trouvons rien qui puisse infirmer nos précédentes conclusions si nous suivons, sur le terrain même où elle a porté le débat, la jurisprudence qui, en matière fiscale, a été amenée à admettre que la prime constitue un bénéfice pour la société.

Cependant, pour apyrrécier les décisions que nous visons, il convient de connaître les conditions dans lesquelles elles sont intervenues. À ce point de vue, il est nécessaire de procéder d’abord à un examen de la législation relative à l'impôt sur le revenu des valeurs mobi-

lières.

48. L'art. 1" de la loi du 29 juin 1852 relative à un impôt sur le revenu des valeurs mobilières, établit une taxe... « sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques... »

Son champ d'application est donc loin d'être circonscrit aux limites que semblerait lui donner un intitulé

trop étroit (1).

(1) L’intention des auteurs de la loi de donner à celle-ei une portée très générale, débordant de beaucoup celle que lui assignerait la notion du revenu proprement dit, ne saurait faire aucun doute.

Leur rédaction, serupuleusement explicite, manifeste leur préoccupation de ne laisser aucune fissure dans le système, d’atteindre toute espèce de produits de toute espèce de valeurs mobilières françaises ou étrangères. Cette intention se précise encore dans les travaux préparatoires et: dans le texte de la loi du 29 mars 1914, art. 31 et suiv. qui

complète en quelque sorte celle du 29 juin 1872.

re

L'impôt frappe tout enrichissement, procuré aux porteurs de titres mobiliers (1), par une distribution de sommes ou valeurs quelconques (2).

En particulier, les sommes provenant de primes d'émission encaissées par la société et distribuées par elle aux associés sont pour ceux-ci des produits de leurs titres, puisque c'est à raison de la possession de ces titres qu'ils reçoivent les sommes que la société tire de son patrimoine pour les faire passer dans le leur.

Mais pour que l'impôt soit exigible, il faut encore que les sommes distribuées enrichissent le patrimoine dans lequel elles tombent, car c’est à la vérité cet enrichissement que la loi a voulu atteindre. « La cause déterminante dé l'impôt, le fait générateur comme on dit, réside

dans l'enrichissement du porleur de titre » (3).

49. La jurisprudence en est venue cependant à subordonner l'application de la loi à la condition supplémentaire que les biens distribués soient prélevés sur les bénéfices réalisés par la société.

Cette dernière exigence est arbitraire: c'est en vain

qu'on chercherait à [ui découvrir une base dans la loi.

(1) La loi du 29 mars 1914, art. 31, 1°, étendant l’assiette de l’impôt établi par la loi du 29 juin 1872, nomme, à côté des actions, toutes espèces de titres mobiliers et notamment les parts de fondateurs.

(2) Sur les conditions d'’exigibilité de l’impôt voyez la mote de Charles-Ambroise Colin, sous eiv., 1° juillet 1925 (D. P. 26-1-19. ni),

(3) F. Baratin. Revue des Soc., 1923, p. 456-457.

Voyez une démonstration de cette proposition dans une dissertation de M. Binet sous civ. 19 nov. et 17 déc. 1906. D, P. 1907-1-355.

Los

Quoiqu'il en soit, l'innovation est certaine. Elle s’est affirmée avec force dans trois arrêts de la Chambre civile des 19 novembre et 17 décembre 1906 (1), d'une part, et

7 novembre 1910 (2), d'autre part.

50. L'administration n'a jamais admis la thèse de la jurisprudence (3).

Nous enseignons, dit une note de la Revue de l'Enregistrement (4); « que l'impôt sur le revenu frappe les « produits de l’action et de la part de fondateur, quelle « que soit l’origine de ces revenus et, par conséquent, « sans distinguer suivant qu'ils sont prélevés sur les « bénéfices ou sur le capital de la société qui les distri- « bue, sauf le cas d'annulation ultérieure de la distri- « bution pour cause de fictivité de dividendes ».

De même, les auteurs critiquent à l’envi la théorie

jurisprudentielle et en montrent l'inexactitude (5). Ils

(1) D. P., 1907.1.353 note de M. Binet ; Pand. pér., 1909.1.217, note de M. Wahl.

(2) D. P., 1911.1.145, note de M. Malepeyre ; S. 1913.1.329, note signée A. W.

(3) Rev. de l’enreg., art. 4246 ; — 1920, art. 7082, v. les observations et 1922, art. 7514, V. les considérations développées par l’admi-

nistration, notamment sous le $ II ; Journ. de l’enreg., 1907, art. 27.215.

(4) Rev. de l’enreg., 1917, art. 6498, sous Lyon 15 juin 1915, p. 27.

(5) Voyez les excellentes notes précitées de M. Binet (D. P. 1907. 1.353), de M. Wahl (Pand. pér., 1909.1.217) et S. 1913-1.329).

Adde : Wahl, rég. fisc. des soc., op. cît., II, 2209 ; Thaller et Pie, op. cit, III, 2325.

En sens contraire : Malepeyre, note prée., D. P., 1911.1.145. Le

législateur a sanctionné dans un cas particulier cette exigence parasite

VANDAMME : Pr. imp. Sousc. d'Act. 4

ont établi péremptoirement que, née d'une confusion du juge, «elle est contraire à la loi, plus sûrement encore «contraire à la jurisprudence » antérieure.

Aussi cette nouvelle jurisprudence qui ne dil pas le droit ne saurait être définitive, parce que la vérité ne peut manquer de l'emporter finalement sur la fantaisie (1).

Si elle réussit à se maintenir quelque temps, c’est grâce à une sorte de vitesse acquise, pour ne pas dire grâce à l'apathie d'esprit et au goût des formules toutes faites, contre lesquelles ne réagit pas toujours le magis-

trat (2).

du caractère de bénéfices, à l’égard de la société elle-même, des sommes distribuées.

L'art 12 de la loi du 13 juillet 1911 soumet à l’impôt créé par l’art. 1° de la loi du ?9 juin 1872 les bénéfices distribués aux membres des conseils d’administration des sociétés.

Bien que le mot pourrait s’entendre à la rigueur des bénéfices réalisés par les administrateurs, grâce à la distribution qui leur est faite, les travaux préparatoires de cet article (D. P., 1911.4.143) et la tournure de l’expression elle-même obligent à interpréter ce mot dans le sens de bénéfices réalisés par la société et mis ensuite en distribution par celle-ci.

(1) Peut-être même saisissons-nous déjà les symptômes d’un revirement. Voyez la note de M. Jean Michel sous Req. 21 janv. 1920. Rec. jurid, des Soc, 1920; p. 73-74.

Voyez aussi: Civ. 4 avril 1922, Rev. des Soc. 1923, p. 480 et D. P. 1925.1.159. — Req., 21 décembre 1925, D. H. 1926, 34 Ce revirement de la jurisprudence apparaît très nettement dans un jugement du trib. civ. de la Seine du 26 février 1926 (inédit) voyez infra n° 53, note.

(2) M. A. Laïiné, professeur à la Faculté de Droit de l’Université

de Paris, écrivait déjà en 1905: « J'ai montré tout à l’heure combien

Page 1