‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 26 sur 106 · CIATION CRITIQUE · texte numérisé non relu

CIATION CRITIQUE

51. Ayant donc posé ce principe faux que seule la distribution de bénéfices réalisés par la sociélé était passible de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, la juris-

prudence à été amenée à rechercher l'existence du caractère de bénéfice social dans les sommes, d'origines diverses, distribuées par les sociétés à leurs associés.

C'est ainsi que s'est présentée devant les tribunaux,

sont nombreux et divers les travaux des auteurs. Les tribunaux s’en inquiètent-ils ? De temps à autre, en effet, de savants magistrats du ministère public montrent dans leurs réquisitoires qu’ils en ont le plus grand souci; de même on rencontre des sentences où dans la forme serrée des « considérants » de substantielles et fortes dissertations sont présentées à l’appui du dispositif. Maïs trop souvent aussi, c’est d’indifférence envers Ja théorie que témoignent les décisions judiciaires. Il arrive trop souvent que les jugements sont motivés par des affirmations, non par des raisons, de manière qu'aucune appréciation sérieuse n’en peut être faite, que le dispositif seul en peut être approuvé ou critiqué sans grand profit pour la science. On sent qu'avant le jugement il n’y a pas eu contact des juges avec la doctrine et la conséquence en est que, maintenant, le jugement rendu, le terrain fait défaut pour une discussion scientifique. D’autres fois, après une décision importante et motivée, surtout si elle émane de la Cour suprême, les motifs qui en ont été donnés sont indéfiniment reproduits dans les décisions suivantes, sans que le juges appelés de nouveau à statuer sur la question s'inquiètent de savoir si ces motifs n’ont pas été l’objet de réfutations décisives ». Rev. de droit intern. privé, op. cit, tome I, Introduction, p. 9-10.

Voyez aussi p. 7 le même auteur et p. 8-9 une citation qu’il fait des observations sur la coutume du duché de Bourgogne, chap. XXIII,

n°* 11 et suiv. dans lesquelles Bouhier se fait au XVIIT siècle l’écho

de semblables doléances.

pour la première fois en matière fiscale, la question de la nature de la prime imposée aux souscripteurs d'actions.

Voici les faits :

Une société anonyme avait régulièrement procédé à une rachat de parts de fondateurs, en partie au moyen de sommes provenant de primes imposées aux actions nouvelles d’une augmentation de capital, concurremment effectuée, et, pour le surplus, au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices d'exploitation.

L'administration de l’enregistrement assujettit à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, le montant intégral des sommes affectées au rachat, déduction faite de la valeur initiale des parts. La société assigna alors l'administration en restitution de la taxe perçue sur la partie du prix du rachat constituée par les primes.

Invoquant les arrêts de la Cour de Cassation des 19 nov. 1906 et 7 nov. 1910, qui décident que la taxe frappe les seules distributions de bénéfices réalisés par la société, à l'exclusion notamment des apports effectués par les souscripteurs d'actions, elle soutenait que le montant des primes devait échapper à la taxe parce que celles-ci constituent un apport en capital et non point des bénéfices

sOCIaux.

5%. Un jugement du tribunal de Lisieux du 22 février 1917 (1), confirmé par un arrêt de la chambre des requêtes du 1 janvier 1920 (2), repoussa les préten-

tions de la société.

(1) Rev. de l’Enreg-, 1918, art. 6.710. .

(2) Rev. de l’Enreg., 1920, art. 7.082; Gas. Pal, 1920.1.283; Rev.

L'importance pratique de l'arrêt est très grande. Il est, en effet, le seul que peuvent invoquer ceux qui ont intérêt à établir, qu’en matière fiscale, la prime doit être considérée comme un bénéfice social.

Cependant, il faut reconnaître que cet arrêt n’a d’autre valeur que celle que lui confère le prestige de l'autorité dont il émane. |

L’argumentation est, en effet, nulle. La Cour se borne à des affirmations qu'elle emprunte d’ailleurs, presque mot pour mot, au jugement du tribunal de Lisieux.

C'est ainsi, qu'après avoir constaté que les primes « sont venues accroître, non le capital social, mais la valeur du fonds social », elle déclare, sans plus, «que cet excédent étant attribué aux porteurs de parts, pour racheter leurs droits, ce rachat constituait bien une distribution de produits ou bénéfices réalisés par la société », rentrant dans les prévisions de l’art 5" de la loi du 29 juin 1872.

C’est, à proprement parler, comme dit M. Bosvieux (Tr),

résoudre la question par la question.

58. D'ailleurs, comme nous l’avons vu, il n'existait au fond des choses, aucune difficulté qui puisse donner prise à une sentence. Comme nous l'avons exposé, il est indifférent que les sommes distribuées soient ou non des bénéfices réalisés par la société.

En l'espèce, il n’importait pas que le rachat des parts

des Soc., 1920, p. 73 ; Journ. des Soc., 1920, p. 211, note de M. Bosvieux; D. P. 1923.1.207, avec une note non signée.

(1) Jour. des Soc., 1920, p. 213.

re

eût été effectué avec des primes ou avec d’autres fonds. Il suffit, pour justifier la perception de la taxe, qu'il y ait enrichissement pour le bénéficiaire de la distribution. Or, dans l'espèce, cette condition étant évidemment réalisée pour les porteurs de parts, l'impôt devait incontestablement être calculé sur la différence entre le montant des sommes affectées au rachat et la valeur

initiale des parts rachetées (1).

Page 1