‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 27 sur 106 · La question de la nature des primes distribuées · texte numérisé non relu

La question de la nature des primes distribuées

que la société, encouragée par les arrêts des 19 nov.

(1) Voici en quels termes un jugement du tribunal civil de la Seine du 26 février 1926, inédit, (Cie Générale Transatlantique contre Enregistremeut) eritique les motifs de l’arrêt de la Chambre des requêtes du 21 janvier 1920: à

« Attendu que dans l’espèce au sujet de laquelle est intervenu « l’arrêt de la Cour de Cassation précité, il s’agissait d’une société « anonyme qui avait racheté ses parts de fondateurs au moyen de « fonds provenant notamment de la prime versée par les souscrip- « teurs d’une nouvelle série d’actions et que le rachat ayant été « effectué pour un prix supérieur à la valeur initiale des parts, la dif- « férence entre cette valeur et le prix du rachat a été considérée com- < me une distribution passible de la taxe sur le revenu édictée par « la loi du 29 juin 1872. Attendu, eu effet, que cette loi a voulu frap- « per non les bénéfices réalisés par la société, mais l’enrichissement « procuré à l’associé par la distribution d’un produit de son action « ou de sa part et qu’il est constant que les porteurs de parts à qui « on remhboursait une somme supérieure à celle qu’ils avaient primi- « tivement déboursée étaient aïnsi enrichis. Attendu que, dans ces < conditions, à importait peu que les dites parts de fondateurs aient « été rachetées avec des primes d'émission ow au moyen de fonds d’une autre origine car il suffit que le patrimoine de l'associé soit

< augmenté pour que la taxe sur le revenu devienne exigible »,

RE

1906 et 7 nov. 1910 précités, souleva pour tenter de se faire reconnaître comme non assujettie, au moins en partie, au paiement de l’impôt était donc, en vérité, sans importance pour la solution du litige. Le tribunal et la cour ont-ils soupçonné le défaut de portée de l’argumentation de la société ? On peut le croire, à voir le peu de soin qu'ils prennent de la discuter, se bornant à lui opposer une affirmation contraire (x).

Si la Cour suprême n'avait été « plus embarrassée de sa propre jurisprudence que de la question à résoudre (2) elle eût tout simplement remarqué que le bénéfice réalisé par le porteur de parts, dans l’opération du rachat, bénéfice incontesté et absolument indépendant de la nature des sommes payées, suffisait à asseoir la taxe.

Aprrécié au seul point de vue du droit, cet arrêt de la chambre des requêtes nous paraît dépourvu de toute valeur. Il n’apporte aucune contribution à la recherche

de la nature de la prime.

(1) Il nous paraît cependant impossible de conclure, comme l’auteur de la note parue dans la Gazette du Palais (1920.1.284) sous Cass. 21 janv. 1920, « qu’on ne saurait voir d’aucune facon, dans l’esprit de l’arrêt, une assimilation quelconque de la prime à un bénéfice ». Les doutes que l’on peut avoir sur la légitimité de l’assimilation ne doi-

vent pas faire perdre de vue sa réalité.

2) L'expression est de Championnière et Rigaud (op. cit. I, p. 14). E P

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