‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 28 sur 106 · I. — La JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

I. — La JURISPRUDENCE

59. La thèse de la prime, bénéfice social, a été fortement discutée à l'étranger.

La discussion à donné lieu, en Italie, en Belgique et en Allemagne, à des joutes éclatantes entre le fise, la jusrisprudence et la doctrine.

En Italie, toute la controverse a porté directement sur le point de savoir si la prime, premio, ou, pour employer l'expression concurrente plus expressive, le surprix des actions, sopraprezzo (1), était soumis à l'impôt sur le revenu, dit aussi impôt sur la richesse mobilière. Au fond, il s'agissait d'examiner si la prime constitue un bénéfice pour la société, et comme tel un revenu taxa-

ble.

56. La loi du 24 août 1877 crée l’impôt sur la richesse mobilière, imposta di richezza mobile. < De ce texte et de l’article 60 du règlement du 3 novembre 1894, il résulte que l'impôt frappe toute espèce de

révenu, à l’exclusion toutefois du revenu foncier.

(1) On trouve aussi, les mots soprapprezzo et sovrapreezo.

Au ce

Les art. 25 et 30 de la loi visent, en particulier, le revenu des sociétés par actions. Ils prescrivent d'établir l'impôt relatif à ce revenu sur la base du bilan.

Mais la loi ne définit pas le revenu qu'elle vise.

Cette abstention favorisant ses desseins, une décision administrative de la Commission centrale des Impôts directs, en date du 9 décembre 1889, prétendit, pour la première fois, assujettir à l'impôt les primes perçues par les sociétés.

L'appui que l'administration allait définitivement trouver dans la jurisprudence s’affirma, pour la première fois, dans un arrêt de la Cour d'appel de Rome, du

1” juillet 1890 (1).

57. Get arrêt fut cassé par la Cour de Cassation romaine le 18 août 1891 (2).

L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'Appel d'Ancône qui statua dans le même sens que la Cour de Cassation, par un arrêt du 16 janvier 1892 (3).

La Cour de Cassation maintint sa jurisprudence, contraire aux prétentions du fisc, dans deux arrêts, l’un en date du 6 septembre 1893 (4), l’autre rendu, toutes Chambres réunies, le 21 juillet 1897 (5). Dès lors, le fisc s’abstint, pour quelque temps, d’inquiéter les socié-

(1) Foro italiano 1890.1.1002. Affaire de Compagnia Fondiara ita- Eana.

: (2) For. it., 1891.1.117:', avec une note de G. Boggio.

(3) For. ît., 1892.1.527.

(4) For it., 1893.1.1097. Affaire de la Banca Tiberina.

(5) For. it., 1897.1.1081. Affaire de la Banca Tiberina.

Fr

tés. À nouveau le 6 novembre 1906, une décision de la Commission centrale (1) assujettit le montant des Frimes encaissées par les sociétés, à l'impôt sur le revenu.

À partir de cette décision, la controverse entre dans sa phase aiguë.

Les arrêts se multiplient et divergent. Ils suscitent de nombreuses études, abondantes et passionnées.

Un jugement du tribunal de Pavie du 5 janvier 1908 (2) consacre les prétentions fiscales et inaugure ainsi une nouvelle jurisprudence, tandis qu’un arrêt de la Cour d'appel de Milan du 17 juin 1908 (3), continuant l’ancienne, refuse de voir dans la prime, dont elle examine la nature d’un point de vue général, un

revenu soumis à l'impôt sur la richesse mobilière.

»8. La Cour de Cassalion, abandonnant ses premiers errements, prend à son tour parti pour le fisc, dans un arrêt, rendu toutes Chambres réunies, le 7 janvier 1909 (4).

Tandis que la Cour d'appel de Casal, dans un arrêt du 10 décembre 1909 (5), fait sienne la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, la Cour d'appel de

Milan, arrêt du 30 nov. 1909 (6), résiste à l'innovation

(1) S% Oleificio Pavese c. Finanze. For. it. 1907.3.40.

(2) S'® Oleificio Pavese c. Finanze. For, it., 1908.1.390, avec une note de Bonandi.

(3) For. it., 1908.1.784.

(4) Finanze c. S'® Oleificio Pavese. Riv. del dir. comm., 1909.2.39. For. it., 1909.1.156 avec une note de Vaccheli. Güiur. it., 1909.1, 1, 5. Commentaire de Manara, Riv. del dir. comm., 1909, 1, 128.

(5) Mon. trib., 1910, 271 avec une note contraire de Gobbi.

(6) For it, 1910.1.32 avec une note de Valenti.

des Chambres réunies. La Cour suprême affirme alors à nouveau que la prime des nouvelles actions, émisés par une société, tombe sous le coup de l'impôt sur la richesse mobilière, dans un nouvel arrêt des Chambres réunies, rendu le 19 février 1910 (x).

Cette importante décision prend les proportions d’une véritable étude de doctrine.

Mais, si elle entraîne l'adhésion de la Cour d'appel de Turin, arrêt du 14 juin 1910 (2), celle de la Cour d'appel de Milan, arrêt du 24 juin roro (3), celle du tribunal civil de Turin, jugement du 29 juillet 1910 (4), celle de la Cour d'appel de Gênes, 16 janvier 1911 (5), elle ne parvient pas à réduire l'opposition de la Cour d’arpel de Pérouse, manifestée dans un arrêt du 9 juin r910 (6),

non plus que celle de la Cour d'Appel de Bologne, arrêt

du 15 juillet 1910 (7).

(1) C’est à l’occasion de cet arrêt que Manara publie l’importante étude, que nous citons à la bibliographie, intitulée: la pretesa impossibilita del soprapprezzo… etc.

Le texte de l’arrêt est rapporté in extenso à la fin de cette étude.

Voir aussi, à propos du même arrêt, l’étude de Riccardi, que nous citons également : Si il ricavato del sopraprezzo. debba figurare come posta attiva nel bilancio…

(2) Güiur it, 1910, 1, 2, 733.

(3) Mon. trib.. 1910, 729. Giur it. 1910, 1, 2, 834.

: (4) Giur. it, 1910, 1, 2, 918 avec une note de Vivante.

(5) Mon. trib., 1911, 329.

(6) For. it, 1910, 1, 1090.

(7) For. ît., 1910, 1, 1277 ; Giur it., 1910, 1, 2, 722.

Cet ES est inspiré par une étude De Gregorio (op. cit.), Sulla

tassabilita del soprapprezzo.

LS

tte

Il faudra encore cinq arrêts de la Cour de Cassation de Rome, rendus les 11 février 1911 (1), 11 mars 1911 (2), 18 mars 1911 (3), 26 avril 1911 (4) (deux arrêts),

pour assurer le triomphe définitif des prétentions fiscales.

Page 1