IL. — ANALYSE DE L'ARRÊT DES CHAMBRES RÉUNIES DE LA
Cour DE CASSATION DE ROME DU 19 FÉVRIER 1910.
59. À raison de la place importante qu'occupe dans l'histoire des controverses relatives à la nature de la prime l'arrêt des Chambres réunies du 19 février 1910, il nous paraît intéressant d’exposer ici la trame de son argumentation.
La loi qui établit l'impôt sur le revenu, remarque Ja Cour de Cassation romaine, s’en réfère, pour la définition du revenu, au concept scientifique qui considère celui-ci comme « le produit de l’usage qu'on fait d’un bien économique » ; « il prodotto dell” uso che si fa di un bene economico » (5).
Autrement dit, « le capital se manifeste comme un
produit destiné à une nouvelle production », tandis que
(1) For. ît., 1911, 1, 340. Annule l’arrêt précité de la Cour d’appel de Pérouse.
(2) For. it., 1911, 1, 726, avec une note de Manara. Confirme l’arrêt précité de la Cour d’appel de Casal.
(3) For. it., 1911, 1, 727, avec une note de Manara. Casse l’arrêt précité de la Cour d’appel de Milan du 30 nov. 1909.
(4) Giur. ital., 1911, 1, 1, 630 avec note.
(5) Manara, p. 134. Nous renvoyons le lecteur au texte de l’arrêt publié par Manara. à la fin de son ouvrage cité: la pretesa…, aux
pages 133 à 148,
er
« le revenu est une richesse nouvelle engendrée par le capital, dans sa forme d’instrument de production, le capital demeurant inchangé » : « il capitale si palesa quale un prodotto destinato a nuova produzione, ed il reddito è une ricchezza nuova, la quale viene generata dal capitale nella sua forma d’istrumento di produzione, lasciando quel capitale immutato » (x).
L'expression « revenus de la richesse mobilière », qui désigne l’objet de l'impôt, implique la définition du revenu comme le produit d’une force productive mobilière déjà existante, dont il descend comme l'effet de
la cause.
60. D'autre part, la loi considère les sociétés comme des entités juridiques distincles des personnes des asso ciés. Comme telles, et en vertu du principe que la taxe est due par ceux qui perçoivent le revenu, les sociètés forment une classe spéciale de contribuables.
Pour les sociétés par actions, la loi a établi un système de perception fondé sur le bilan annuel, parce que c'est cet acte qui révèle aux tiers, et le fisc est un tiers, la gestion de la société. De plus, on ne pourrait, sans injustice, détacher une ou plusieurs opérations sociales pour les frapper de l'impôt, mais il faut considérer l'ensemble de la gestion sociale, dans une période déterminée, pour voir sil en résulte, ou non, l'existence d’une nouvelle richesse. D'autre part, chaque exercice doit être considéré séparément comme une entité juri-
dique autonome.
(1) Manara, p. 134-135.