‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 31 sur 106 · URI · texte numérisé non relu

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comme gain, il ressort, dans le bilan, de la comparaison de l'actif (patrimoine social) avec Le passif (capital nominal et réserve). Or, le gain net, qui provient de la destination d'un capital à une entreprise industrielle «est un produit industriel que la loi soumet à l'impôt, sans exi-

ger que ce gain soit mis en distribution.

64. Les Chambres réunies en viennent ensuite à l’argument fondamental de la thèse adverse, à savoir que la provenance de la prime est un indice certain de sa qualité et de sa fonction de capital, parce qu'une somme versée par son propriétaire, dans sa propre affaire, ne peut être un gain, mais est nécessairement un capital (x).

A cet argument, la Cour répond que la prime n'est pas versée directement, dans sa propre affaire, par ie propriétaire, la société, qui en préléverait le montant dans son patrimoine, préexistant à l'émission des titres, pour servir à la production d’une nouvelle richesse. Ce sont, au contraire, des personnes étrangères à la société qui le paient, en plus de la valeur nominale des actions, pour devenir actionnaires de la société qui peut, à son choix, ou le distribuer en dividende, à certaines conditions, ou le destiner à l'accroissement de son patrimoine.

Dans le premier cas, la nature de bénéfice de la prime est tout à fait évidente « palenlissima », puisque seuls les bénéfices peuvent être distribués entre les actionnaires. Il en est de même dans le second cas, du moment

que le capital nominal est intact et que, par conséquent,

(1) Manara, p. 141.

7 Ac)

la prime accroît le patrimoine, autrement dit, constitue

une richesse nouvelle soumise à l'impôt.

65. On objectait à la Cour que la prime doit aller au fonds de réserve, parce qu’elle est une partie de l'apport, c'est-à-dire du capital qu’on paie à la société pour acquérir qualité et droit d’associé. L'imputation du nouvel apport, en partie au capital et en partie à la réserve est nécessaire, ajoutait-on, pour établir l'égalité entre les nouveaux actionnaires et les anciens. Mais, riposte la Cour, on perd de vue, en formulant cette objection, que la loi ne reconnaît d'autre fonds de réserve que celui qui se compose de bénéfices « utili », de sorte que le simple fait du passage nécessaire de la prime au fonds de réserve serait un indice certain de sa nature de revenu et non de capital.

D'autre part, l'égalisation voulue des réserves au moyen de la prime serait, au regard du fisc, une raison de plus pour justifier l'imposition, étant donné que les réserves sont constituées par des bénéfices qui ont

acquitté l'impôt (1).

66. On soutenait encore devant la Cour suprême, que la société, créature et instrument des associés, ne peut pas faire des bénéfices qui ne soient pas des bénéfices pour ceux-ci. Si, en effet, les associés disparaissent au regard des tiers, qui, dans la société par actions, se trouvent en face du fonds social lui-même, personnifié comme sujet de droit, il s’agit d'une pure fiction, qui ne

(1) Manara, p. 143

RSA

VaNDAMME : Pr. imp. Sousc. d’Act.

EC

vaut que dans le cas où elle est liée à la fin pour laquelle elle a étè imaginée (1).

La Cour niait que les gains et les pertes de la société doivent forcément se confondre avec ceux des associés. Elle faisait valoir qu'il est impossible de supposer, dans la société anonyme, l'existence d’une copropriété entre les associés, portant sur les biens même constituant le patrimoine autonome. Ge patrimoine autonome est une véritable entité juridique, déterminant, seule, les droits et les devoirs de l'être- moral vis-à-vis des associés euxmêmes et vis-à-vis des tiers. De ce que la propriété est un droit absolu, erga omnes, il suit qu'on ne peut considérer, dans le même temps,un même droit comme transmis à la personne morale, vis-à-vis des tiers, et néanmoins demeuré aux associés, dans leurs rapports

avec ladite personne morale.

67. On opposait encore aux Chambres réunies le fait que la prime ne provient pas de la gestion sociale, comme un produit normal de celle-ci. La Cour répond que la loi n'exige pas pour l'application de la taxe, que le revenu provienne d'un acte ordinaire, pas même d'un acte extraordinaire de gestion ; elle requiert seulement, pour cette application, un lien de cause à effet entre la force productrice préexistante et le phénomène de la nouvelle richesse.

Et d’ailleurs, par gestion on doit entendre tout ce qui est manifestation de l'activité sociale. C'est ainsi qu'il faut nécessairement considérer comme procédant de la

gestion ,le phénomène de la prime. Sans doute, la prime

(1) Manara, p. 144,

Ze, (67 =

est produite grâce au jeu de la loi de l'offre et de la demande, mais elle est surtout produite grâce à la manière dont l’entreprise a été conduite, grâce au développement pris par les affaires et à l'espérance de profits « proventi » égaux où accrus (1).

Le revenu de la prime est donc un résultat extraordinaire de gestion. Pour autant que dans la comparaison, au bilan, du patrimoine avec le capital statutaire augmenté de la réserve légale, ce revenu constitue un excédent du premier sur le second, il se résoud en une nouvelle richesse réalisée, c'est-à-dire en un accroissement nouveau du patrimoine lui-même, et, par conséquent, en

un revenu industriel.

68. Enfin, se résumant, les Chambres réunies concluent que la prime, dérive du capital statutaire d’une façon extraordinaire, sans doute, mais loujours comme l'effet de la cause ; que la prime est ainsi un produil qui, dans la mesure où il constitue, en tout ou en partie, la différence résultant du bilan, entre Pactif et le passif,

est une nouvelle richesse taxable.

JIT. — LA Doctrine. — Tnèse pe M. Bonerzr. — Tuèse

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