La thèse de Bonelli ne va pas sans difficulté
Manara (1) fait observer que si la société est, conçue comme une personne distincte des personnes des assoclés, on ne voit pas comment l'augmentation du nombre des associés ou du capital versé par eux, peut influer sur l'existence de la personne « société » et influer de façon à déterminer sa mort.
D'autre part, ajoute Manara, si une société nouvelle se forme après la disparition de l’ancienne, les associés
de la précédente société ne devront-ils pas payer la taxe
(1) Manara, La preseta imponibilita…., op. cit, p. 13.
Ti
d'apport pour tous les biens qui étaient auparavant la propriété exclusive de la personne morale disparue et qu'ils apportent, ex novo, à la nouvelle société pour lui donner la vie ?
Ne resterait-il pas d’ailleurs à se demander, en outre, quelle taxe serait due pour le transfert intermédiaire du patrimoine de l’ancienne société, personne juridique éteinte, aux personnes des anciens associés ? |
En bref, Manara qualifie le système proposé par Bonelli, d'artilicieux, de compliqué et de contraire à la réalité, parce que, dans la réalité, l'entrée de nouveaux membres dans le sein de la société, ou l’augmentation de son capital, n’entraîne pas la disparition de la société, ni la constitution ex novo d'une société nouvelle. Et le savant professeur à l’Université de Gênes explique la complication et l'erreur qu'il dénonce, par la nécessité, que s'était imposé son collègue, de maintenir à la fois l'existénce de la communauté entre associés et celle de la
personnalité morale de la société.
44. Convaincu de | « influenza veramente deleteria » (x) qu'exerce sur la solution juste du problème de l’imposition de la prime, le concept de la personnalité des sociétés, Manara se propose de ruiner ce concept, pour lui substituer la notion de la societa-comunione.
De la considération de ce qu'est la société, il tirera alors les conclusions relatives à la nature de la prime
elle-même (2). C'est l’objet de l’importante étude que
(1) Manara, La prelesa…, op. cit. p. 54.
(2) Chironi (Riv. di! dir. comm. 1910, 2, 74 sqq, note sous
CS
x Q L °r x 3 , A nous avons déjà signalée, publiée à propos de l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de Cassation de Rome, du
19 février 1910 (1).