La JURISPRUDENCE
89. En Belgique, la question des primes a été passionnément discutée. De même qu’en Italie, ce sont les prétentions du fisc qui animèrent ia controverse et il fallut également une loi pour y mettre fin.
À une exception près, la difficulté qui se présentait à l'examen des cours belges était semblable à celle qu'avaient à résoudre les juges italiens. Il s'agissait de dire si les primes perçues par les sociétés, en surplus du montant nominal des actions émises, étaient sujettes au droit de patente.
Ce droit est établi par la loi du 22 janvier 1849 qui vise, dans son art. 3, les bénéfices annuels des sociétés
anonymes.
90. Un arrêt de la Cour de Liège ,du 50 juin 1883 (1), avait décidé, sans d’ailleurs tenter de l’analyser et de la définir, que la prime devait échapper à l'impôt de la patente.
La Cour fonde sa solution sur la remarque que si le
(1) Belgique Judiciaire, 1884, p. 124.
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fonds de réserve, qui forme la propriété commune des associés, s’est accru du montant des primes, le nombre des actions s’est accru aussi, en sorte que la part afférente à chaque action dans la réserve n’a pas été augmentée. En conséquence, les actionnaires n'ont pas réalisé un bénéfice ; la société non plus. La Cour repousse, en effet, comme inadmissible, la distinction que l'administration des Finances avait proposée, entre la société, être moral, et les associés considérés individuellement.
La Cour de Liège allait d’ailleurs abandonner plus tard sa manière de voir et fixer, par un arrêt du 5 mai 1909 (1), l'attitude de la jurisprudence, définitivement favorable
au fisc,
91. Entre temps, la Cour d'appel de Bruxelles avait eu à examiner si, du point de vue du droit civil, la prime doit être ou non considérée comme un bénéfice réalisé par la société qui la perçoit.
L'arrêt de la Cour de Bruxelles, du 0 mars 1908 (2), est le seul qui, rendu en notre matière, n'a pas eu à résoudre le problème au point de vue fiscal.
La société anonyme des Verreries belges avait convenu avec son directeur que celui-ci toucherait chaque année un tantième calculé sur les bénéfices de la société, constatés au bilan.
Le directeur prétendait toucher son tantième sur le
(1) Rev. prat. des Sociétés, 1909, n° 1976, p. 223. L'évolution de :
la jurisprudence se fait dans le même sens en Belgique et en Italie.
(2) Rev, prat. des Soc. 1908 n°1877, p.115,
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montant des primes perçues par la société, lors d'une émission d'actions au-dessus du pair.
Le tribunal de Charleroi, jugeant, d'une part, qu'il résultait de l'esprit de la convention des parties que celles-ci avaient eu exclusivement en vue le bénéfice industriel et estimant, d’autre part, que lémission d'actions au-dessus du pair n'est pas une opération industrielle, avait débouté le demandeur par un jugement du 19 mars 1907 (1).
La Cour de Bruxelles réforma la décision du tribunal.
Elle estime qu'aucun des éléments de la cause ne fournit la preuve que les parties auraient voulu modifier le sens usuel du mot bénéfice et n’entendre par ce mot que les résultats provenant de l’industrie sociale.
Cela étant, « attendu, dit la Cour, que dans le sens « général ou usuel du mot, il y aura bénéfice ou perte, « lorsque, à la fin de l'exercice, l'avoir net de la société, « la valeur réellement mise en commun, subira une « modificalion, soit en excédent, soit en déficit, ce que « devra faire ressortir le bilan, celui-ci ne pouvant être « que l'exposé fidèle de la situation réelle de La. société : « qu'ainsi {out excédent sur le capital nominal constitue « un bénéfice, dans le sens usuel du mot. »
La Cour conclut que, dans l'espèce, la somme représentant le montant des primes, portée au bilan, au fonds d'amortissement, « constilue, au sens usuel du mot, un « bénéfice, puisqu'il résulle du même bilan qu'elle cons-
« titue un excédent sur le capital social ».
(1) kev. prat. des Soc., 1908, n° 1877, p. 115-116, sous Cour
d'appel de Bruxelles. V. commentaire de J. Corbiau, n° 1878, p. 117.
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92. Cette citation, qui contient toute l'argumentation positive de la Cour, suffit à nous édifier : la question y est uniquement résolue par la question.
D'une part, en effet, il est manifeste que, si l'on s'en tient à une description pure et simple du phénomène, la prime n'est pas autre chose précisément qu'un excédent sur le capital nominal de l’action.
D'autre part, s'il est loisible au juge de dire que lorsqu'il y aura bénéfice, l’avoir net de la société subira une modification en excédent, ce qui revient à définir le bénélice social comme un excédent sur le capital nominal, il ne suit aucunement de cette définition la démonstration de la proposition inverse, à savoir que tout excédent sur le capital nominal constitue nécessairement un bénéfice social.
Dès lors, la conclusion de la Cour n'est pas fondée, parce que n’est pas démontrée la majeure sur laquelle
elle s'appuie (x).
(1) Voyez, contre la thèse de la Cour d’appel de Bruxelles, arrêt précité du 20 mars 1908, les critiques de M. G. Cornil, dans Belgique Judiciaire, 1908, p. 921-928 et celles du Moniteur des Intérêts matériels, 1908, pp. 1399 et 1660. Cependant, la solution donnée par la Cour à été adoptée, dans une espèce analogue, par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 26 mars 1913 (Rev. prat. des Soc., 1913, n° 2317, p. 159-161. I] est vrai que, dans un autre jugement rendu le même jour, le tribunal de commerce de Bruxelles (Rev. prat. des Soc., 1914, n° 2389, p. 92-93) semble consacrer la thèse contraire, mais l’opposition n’est qu’apparente, car elle tient uniquement à une différence de fait et n’affecte en rien le principe.
11 s'agissait également du directeur d’une société anonyme qui
prétendait faire porter son droit à un tantième dans les bénéfices