‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 44 sur 106 · ARRET · texte numérisé non relu

ARRET

93. En matière fiscale, à nouveau, cinq espèces différentes, posant toutes la même question de droit, se présentèrent devant la Cour de Bruxelles, qui statua par cinq arrêts, le 25 janvier 1913 (1), reconnaissant dans les primes un bénéfice imposable au droit de patente.

Enfin, la Cour de Cassation fut elle-même appelée à se prononcer. Elle consacra à son tour la thèse fiscale par six arrêts, en date des 23 juin, 30 juin et 7 juillet 1913 (2),

sociaux, sur le montant des primes résultant de l’émission de nouvelles actions.

Mais il était stipulé dans la convention d’engagement du direc-

teur — et c’était là une circonstance de fait particulière à cet espèce — que sa participation n’aurait pour objet que ceux des

bénéfices sociaux qui auraient été « produits par son département ».

Le tribunal a estimé que cette clause manifeste l’intention des parties d’apporter une restriction au droit du directeur, de ne point le faire porter sur tous les bénéfices quelconques, mais seulement sur les bénéfices «qui pourraient être considérés comme résultant spéciatement de l’accomplissement de ses fonctions ».

Or, il est manifeste que l’encaissement des primes par la société n’est pas le résultat spécial de l’accomplissement des fonctions d’nn directeur, alors même, et quoique le tribunal semble insinuer le con-

traire, que ce directeur aurait été chargé de l’émission.

(1) L'un de ces arrêts est rapporté par la Rev. prat. des Soc., 191%, n° 2302, p. 67. Les autres décisions rendues le même jour, par la même Cour, ne diffèrent de l’arrêt rapporté que «par des détails qui tiennent dans chaque cas aux particularités du fait et qui sont sans intérêt quant à la question de droit ». Rev. prat. des Soc., 1913, p. 92. Sn en Er

(2) Ces arrêts sont identiques pour le fonds. Voyez le texte de

l’un des arrêts du 30 juin. Rev. prat. des Soc., 1913, n° 2321, p. 188.

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94. Comment la jurisprudence belge justifie-t-elle la perception du droit de patente opérée sur le montant des primes, déduction faite des frais de l'émission?

Elle invoque généralement la lettre même des textes qui organisent l'impôt de la patente et notamment l'artiele 4 de la loi du 22 janvier 1849, Cet article est ainsi rédigé :

« Art. 4. — Le droit de patente des sociétés anonymes « est fixé à 1 2/3 % du montant des bénéfices annuels. « On entend par bénéfices, les intérêts des capitaux « engagés, les dividendes et généralement toutes les « sommes réparties à quelque titre que ce soil, y com- « pris celles affectées à l'accroissement du capital social « et les fonds de réserve. »

La Cour de Liège (arrêt du 5 mai r909 précité), tire de ce texte que « sont patentables toutes les sommes ou « valeurs nouvelles produites au cours de l’exercice con- « sidéré et qui sont réparties ou répartissables, après « déduction des charges et reconstitution du capital « nominal. »

« Attendu, poursuit la Cour, qu'il résulte de Fexamen « du bilan de l'exercice 1906-1907 de la société appelante « que la sommeé litigieuse de fr. 731.326,30 (montant « des primes), pouvait être, après règlement de toutes « les charges sociales, distribuée aux actionnaires, sans « porter atteinte au capital de deux millions (capital « nominal), que telle eût été notamment la situation en « cas de dissolution de la société appelante, à la date de « la clôture de ce bilan ; que, dans cette hypothèse,

« lappelante, après avoir éteint tout son passif et rem-

“se

« boursé son capital, se fut encore trouvée nantie des « fr. 731.326,30 litigieux ; que, dès lors, cette somme « revêt le caractère d’un bénéfice net réalisé au cours de « l'exercice, et, par conséquent patentable ; que si, au « lieu d’être répartie, elle a été conservée dans le patri- « moine de la société, elle ne peut être considérée que « comme une « somme affectée à l'accroissement du « Capital social » où comme un « fonds de réserve » «ex- « pressément compris par l’art. 3 de la loi du 22 janvier

« 1849, parmi les bénéfices alleints par la patente. »

95. Comment la Cour peut-elle dire que, distribuée aux actionnaires, notamiment en cas de dissolution de la société, à la date de la clôture du bilan, la prime revêt le caractère d'un bénéfice net réalisé au cours de l'exercice P

N’apparaît-il pas que la distribution de ce prétendu bénéfice le fera précisément fondre comine neige au soleil ?

La prime distribuée aux actionnaires n’est, en effet,

nous l'avons vu, un bénéfice pour aucun d’eux (1).

(1) On peut supposer que le montant de la prime, imposée aux actionnaires nouveaux, dépasse la part afférant aux nouvelles. actions dans les réserves accumulées au jour de l’émission. Cette circonstance de fait est précisément relevée par la Cour d’appel de Liège dans l’arrêt du 5 mai 1909 dont il s’agit au texte (Rev. prat. des Soc. 1909, voyez p. 225, 2° al.) et par la Cour d'appel de Bruxelies, arrêt du 25 janvier 1913 précité (Rev. prat. des Soc. 1913, voyez p. 71-72).

Dans cette hypothèse, on ne peut pas nier que la distribution des primes procure un bénéfice aux anciens actionnaires. Cependant,

OR

Quoique la Cour prétende que « c’est le patrimoine « social seul qui est débiteur de la patente, ... que dès

« lors pour l'application des lois fiscales, il n'échet pas

« de prendre en considération l'avantage ou le désavan-

« tage que l'émission d'actions avec prime à pu présen- « ter pour les actionnaires anciens ou nouveaux... », nous ne perdons pas de vue que la personnalité morale des sociétés n'est tout de même qu'une fiction, dont le rôle peut être de faciliter l'explication de certains phénomènes réels, mais non pas de contredire la réalité ellemême.

Il nous apparaît au contraire que, sous peine de porter les problèmes dans un monde purement idéal, on ne peut considérer l'avoir social qu’en relation avec les associés, à qui il appartient en définitive, surtout quand, à l'instar de la Cour, on place le jeu de l'hypothèse choisie comme démonstrative au moment même de la dissolution de la société (r).

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