La loi fiscale à statué de eo quod plerum fit
même dans ce cas, il ne nous paraît pas admissible qu’on mette à la charge de la société tout entière, c’est-à-dire, en définitive, à la charge de tous les associés, le paiement d'un impôt qui vise un bénéfice réalisé par un certain nombre d’associés, à l’exelusion de tous les autres.
(1) S'il était vrai que les associés disparaissent entièrement devant la personnalité juridique de la société, comme le veut la Cour, il faudrait dire que la personne morale s’est enrichie non seulement du montant des primes, mais encore du produit tout entier de l’émission.
Quoiqu’en dise la Cour, en effet, la valeur nominale des actions émises, pas plus que le montant des primes, ne constitue une dette
contractée par la société vis-à-vis des porteurs d'actions, puisque
PET Me Normalement, en effet, « l'accroissement du capital » aussi bien que la « réserve », visés par l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849 que nous avons cité, sont constitués par des bénéfices accumulés.
L'esprit de la loi est extrêmement net. C’est le bénéfice social qui est atteint, sous les différentes formes qu'il revêt ordinairement : intérêts, dividendes, accroissement du capital, réserve.
Dès lors que, par excertion, ces formes ne recouvriraient pas un véritable bénéfice, la loi ne trouverait plus son application.
C'est pourquoi nous nous refusons à admettre que le fisc puisse légalement frapper un accroissement de capital ou une réserve, s'ils proviennent directement d'un versement effectué par les associés eux-mêmes.
97. La jurisprudence belge ne tient aucun compte de cette circonstance qui nous paraît, à l'évidence, écarter toute possibilité de bénéfice.
C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 1° décembre 1913 (1) considère, comme bénéfice atteint par la patente, la différence entre l'évaluation de certains apports, faite lors de la constitution de la société, et une évaluation supérieure de ces mêmes apports, à la fin du premier exercice, alors que ces apports avaient eu, dès la constitution de la société, la valeur déclarée à la fin du
premier exercice.
ceux-ci n’ont aucun droit de créance à faire valoir contre la société pour la valeur des actions qu’ils possèdent, pas plus pour le nominal
que pour Ja partie correspondante à la prime.
(1) Rev. prat. des Soc., 1914, n° 2393, p. 111-112,
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S'il est ainsi permis au fisc de réclamer l'impôt de la patente, alors qu'aucune valeur nouvelle n'est, entrée dans le patrimoine social, pas même sous la forme d'une plus-value des valeurs déjà existantes, à fortiori, serat-il admis à frapper la prime, qui est un élément nouveau introduit dans le fonds social.
Mais, du coup, la jurisprudence qui l'y autorise perd son intérêt pour le juriste seulement préoccupé de for-
mer sa conviction, relativement à la nature de la prime.
98. L'étrange théorie de la Cour de Bruxelles, (arrêt du 25 janvier 1913, précité) à laquelle nous arrivons maintenant, met bien en relief la difficulté éprouvée pour tenter de justifier la perception de l'impôt de la patente, sur le montant des primes.
La Cour considère que « l’opération, qui a abouti à « l’encaissement de la prime d'émission et des apports « des nouveaux actionnaires, était aléatoire surtout à « cause de la prime exigée... , que la société, escomp- « tant le succès, en à avancé, à ses risques et périls, les « frais qui ont été assez élevés, qui l’auraient été beaucoup « moins s'il ne s'était agi que d’apports sans prime et « qui ont évidemment été exposés principalement dans « le but de faire entrer la prime dans la caisse sociale ; « que tout en n'étant pas une opération habituelle et « journalière de la réquérante, l'émission a néanmoins « constitué une spéculation financière, qui a été entre- « prise par la société et qui rentre dans sa sphère d'action.
« Attendu, poursuit la Cour, que si cette spéculation « à pu réussir ce n’est que grâce à l'existence, certaine et
« connue du public, des capitaux et réserves possédés
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« par la société ; qu'en dehors des apports proprement « dits des nouveaux actionnaires, le produit de l’opéra- « tion d'émission est donc, en réalité, un profit qui a été « retiré des capilaux et réserves et que sans eux il eût « été impossible de recueillir ».
Or, lisons-nous plus haut, au texte du même arrêt, « il résulte des discussions de la loi de 1849 et spéciale- « ment des explications données, sans avoir été contre- « dites, par le ministre des finances, qu’en se servant du « mot «intérêts » le législateur à eu pour but d'atteindre « tous les profits qui peuvent être retirés des capitaux « engagés ; que d’après le vœu de la loï..…, tous ces « profits, sans aucune exception, sont donc imjosables « quelle que soit la manière dont ils ont été acquis ».
Et voilà comment les primes, imposées aux souscripteurs des actions nouvellement émises, sont frappées par l'impôt de la patente, au titre d’ « intérêts des capitaux « engagés » |
Evidemment, cela ne va guère de soi et il n’est pas trop des explications de la Cour, pour nous faire entrevoir
comment cela peut-être, Mais il y a plus.
99. Dans une importante étude publiée dans la Revue pratique des Sociétés (1), M. Louis Wodon, commentant l'expression « intérêts des capitaux engagés », insérée dans l’art. 3 de la loi de 1849, fait ressortir que ces mots n'avaient été introduits dans le texte légal que pour armer le fisc contre la prétention de certaines sociétés
qui, pour se soustraire à une partie de l'impôt, stipu-
(1) Rev, prat. des Soc., 1913, n° 2303, p. 72 à 107.
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laient que l'on prélèverait sur les bénéfices une portion fixe qui serait attribuée aux actionnaires, sous le nom d'intérêts.
« On affirma que la loi n'atteignait, dans ces condi- « tions, que la fraction des bénéfices distribuée en sus « de ces prétendus intérêts » (1).
Pour justifier la solution donnée par elle, il ne servait donc de rien à la Cour de Bruxelles de tenter de nous montrer que les primes sont un profit tiré des capitaux et réserves, profit visé par la loi sous l'expression « intérèêts des capitaux engagés », car il lui restait encore à prouver directement que ce profit, ou les primes qui le représentent, constitue un bénéfice réalisé par la société. C’est là le point capital de la question, vers lequel on est infailliblement ramené, quels que soient les artifices
employés pour éluder sa discussion.
100. La Cour de Cassation (arrêt précité du 30 juin 1913) est mieux inspirée. Elle pose en principe que la détermination de la nature vraie de la prime n'importe en rien, dans le débat. Quelle que soit, en effet, cette nature, la prime est frappée par la loi fiscale, comme si elle était un bénéfice, car, tout ce qui, dans l'avoir net, dépasse la valeur des apports proprement dits (ceux que les associés se sont engagés à ne pas reprendre pendant la durée du contrat) constitue un enrichissement du fonds social, ou un « accroissement de capital » (accressen van kapitalen boven den primitiven inleg) frappé par l'im-
pôt à titre de bénéfice.
(1) Rev. prat. des Soc., 1915, p. 94.
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L'arrêt insinue ailleurs, nettement, qu'il existe une conception fiscale du bénéfice, dans laquelle entre ia prime.
« Attendu. |
« Que la loi frappe le fait de l'accroissement du fonds « social et qu'elle donne ce caractère et celui de bénéfice, « à tout ce qui, dans l'avoir net, dépasse la valeur des « apports, représentée par le capital statutaire, sans dis- « tinguer entre le revenu ou produit normal de l’activité « sociale et les plus-values de tout genre qui, réalisées au « cours de l'exercice considéré, ont pu grossir le patri- « moine ; » (1)
A la suite de la Cour de Cassation ‘belge, mais avec plus de netteté et d'assurance, nous verrons l’administration de l’enregistrement et la jurisprudence françaises invoquer les conceptions fiscales du bénéfice et de l’apport, et opposer cet argument, comme une fin de nonrecevoir radicale, à toute critique fondée sur les principes du droit civil, Nous apprécierons, le moment venu,
la valeur de cette objection.
101. Revenant à la jurisprudence belge, dans la matière de la prime, nous remarquerons, et ce sera notre conclusion, que si l’on peut tirer, de la {etire des textes, une raison de frapper la prime, car il est difficile de nier qu'elle ne rentre pas sous l'expression très large et très imprécise de sommes « affectées à l'accroissement du capital social », on ne peut le faire qu'en heurtant l'esprit
même des lois créant l'impôt de la patente.
(1) Rev. prat. des Soc., 1913, p. 190,
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Comme l'explique M. Louis Wodon (1) le droit autrefois assis sur le capital des sociétés anonymes a été remplacé, depuis une loi du 21 mai 1819, par le droit de patente, établi sur les bénéfices.
« L'impôt sur les bénéfices est un impôt sur le revenu.
Tout procédé fiscal qui aboutirait à qualifier revenus « des éléments patrimoniaux auxquels l’économie finan- « cière applique la notion de capital devrait a priori ètre
« tenu pour suspect, comme tendant à restaurer le sys-
tème que le législateur de 1819 a condamné et que les
lois ultérieures n'ont point voulu rétablir » (2).
PTE AT DoerRINE > —— Taëse 06 M, J.: CorBnAU. — Taèse DE M. L. Wopon.
102. Dans une note parue à la Revue pratique des Saciétés (3), M. J. Corbiau, commentant l'arrêt de la Cour de Bruxelles qui décide que la prime constitue un bénéfice réalisé par la société, soumis à la participation bénéficiaire du directeur, se demande comment la question de principe a pu seulement être discutée.
« Du moment, en effet, écrit-il, que le bénéfice social « se constitue tout simplement d'un excédent de l'avoir
« social net sur le montant nominal du capital, n'est-il
(1) Nous ne pouvons insister sur ce point. Nous renvoyons le lecteur à l’article déjà cité de la Rev. prat. des Soc., 1913, pp. 72-107
et notamment aux pages 93 et suiv.
(2) L. Wodon, Rev. prat. les Soc., 1913, p. 93. (3) Rev. prat. des Soc., 1908, n° 1878, p. 117-122.
VANDAMME : Pr. imp. Sousc. d’Act. 7
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« pas d’évidence même que le hénéfice existe dès que .cet «excédent existe ? »
La nature des espèces qui se sont présentées en jurisprudence amène M. J. Corbiau à appliquer sa doctrine à la matière du droit fiscal de la patente des sociétés anonymes.
IL constate que la loi positive établit l'impôt de la patente sur tous les bénéfices distribuables exclusivement.
Il conclut de là, qu'au regard du fisc est « bénéfice, « parce que stock distribuable, tout ce qui dépasse le « capital nominal » (r). En sorte que, poursuit-il, « en « cas d'augmentation de ce capital nominal, la somme « versée en primes sur les nouvelles actions, au-dessus « du montant chiffré de celles-ci, vient à dépasser de « tout son import le chiffre du capital nominal nou- « veau... ces primes sont... au point de vue particulier « et extrinsèque du régulateur légal de la notion des « bénéfices distribuables, au-dessus de ce niveau de régu-
« lation, donc du bénéfice distribuable » (2).
103. Cependant, M. J. Corbiau convient par ailleurs que la prime « surplus de versement, exigé des nouveaux « actionnaires, en équivalence de la plus-value donnée « depuis la constitution, par la prospérité sociale, aux « anciennes actions et ayant pour unique but de main- « nir l'égalité de valeur effective entre ces titres anciens « et les titres nouveaux, ne constitue, de la part des nou-
« veaux actionnaires qui la versent, autre chose qu’un
(1) Rev. prat. des Soc., 1915, p. 110.
(2) Rev. part. des Soc, 1913, p. 111.
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« supplément d'apport ; qu'ainsi constitutive d'un simple « apport, d'une simple mise, cette prime doit, dans la « théorie juridique, être considérée comme étant, à l'ins- «tar de tout apport, une partie du capital et que par « conséquent elle ne peut, dans cette conception de prin- «cipes généraux, être répulée bénéfice ni pour les nou- « veaux aclionnaires qui l’apportent en mise, ni pour les « anciens associés à qui elle ne fait qu'assurer le main- « tien de l'égalité entre eux et les premiers et qu'elle se
« borne à prémunir d’une perte » (1).
104. Comment se fait-il, nous le demandons, que la prime puisse, à la fois, être un bénéfice réalisé par la société, à raison de ce qu'elle est un excédent sur le capital nominal, et, constituant un apport, être comme tout apport ,une partie du capital qui ne peut être réputé bénéfice pour aucun des associés ?
Si elle n’est un bénéfice pour aucun des associés, elle ne peut pas être un bénéfice social, et alors comment notre auteur a-t-il pu approuver la solution de la Cour de Bruxelles reconnaissant que le tantième dans les bénéfices sociaux, auquel avait droit le directeur de la société en cause, frappait le montant des primes ?
M. J. Corbiau tente d'expliquer cette difficulté par le caractère « étrange et contradictoire » (2) de la volonté exprimée par la société, lorsqu'elle décide de laisser en déhors du capital nominal le versement complémentaire
de la prime, à effectuer par les nouveaux actionnaires.
() Rev. prat. des Soc. 1915, p. 108-109.
(2) Rev. prat. des Soc., 1913, p. 110.
Supprimer la prime elle-même serait, à coup sûr, supprimer radicalement tout problème relatif à la prime.
Cependant, quoiqu'en dise M. J. Corbiau (1), il s'en faut que la société puisse indifféremment adopter d’autres formules d'émission, notamment faire souscrire les actions nouvelles à un montant nominal supérieur, en augmentant en même temps et d'autant le pair nominal des anciennes actions.
Ne serait-ce qu'au point de vue de l'inscription, au passif du bilan, du poste « capital » accru de cette augmentation, comme aussi au point de vue de la charge de la dotation obligatoire de la réserve légale, qui ne voit la différence entre le procédé préconisé et le procédé
incriminé, tout à l’avantage de ce dernier ?
105. Enfin, M. J. Corbiau, quoiqu'il ait soutenu la thèse fiscale adoptée par la jurisprudence, ne peut s’empêcher de regretter qu’elle ait finalement triomphé devant la Cour de Cassation. « Nous nous rendons parfaitement « compte, écrit-il, (2), de ce qu'il y a, en raison et en « équité, de choquant à frapper d'un impôt, relevant de « l’idée d'impôt sur le revenu, des sommes qui, pro- « venant entièrement et exclusivement d’apports, ne sont, « en objectivité économique, comme en analyse juridi-
« que, que du capital ».