‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 46 sur 106 · M. L. Wodon combat ouvertement la thèse du fisc · texte numérisé non relu

M. L. Wodon combat ouvertement la thèse du fisc

et de la jurisprudence.

(1) Rev. prat. des Soc., 1913, p. 111-113.

(2) Rev. prat. des Soc., 1913, p. 190.

Il estime que la nature de la prime n’est pas juridiquement distincte de celle du nominal : l'une et l’autre constituant les fractions qui divisent un même apport de capital. | |

Supposons, dit-il, que les actionnaires nouveaux fussent entrés dans la société au moment de sa fondation. À ce moment, la valeur de leurs actions eût été la même que celle des actions des actionnaires effectifs — ceux qui sont, au jour de l’augmentation de ‘carital, les anciens actionnaires — et cette valeur se fût confondue alors avec la valeur nominale des titres.

Après un certain laps de temps, la situation aurait été précisément celle qu'il y a lieu d'établir, quand l’augmentation de capital est décidée.

Or, la pratique, reportant fictivement à l’origine l'accession des nouveaux associés, a pris l’habitude de considérer deux éléments dans les apports de ces derniers : l’un qui correspond à la valeur nominale, l’autre au surcroît de valeur acquis depuis l’origine.

L'idée de valeur nominale ne contient pas plus de réalité juridique, qu'il s'agisse d’une action nouvelle ou qu'il s’agisse d’une action ancienne.

« Il suit de là, que ce fractionnement, d’ailleurs pure- « ment idéal, de l’action en deux éléménts est sans la « moindre importance pour ce qui est de la nature et de « l'étendue des droits des nouveaux actionnaires, qui, à « cet égard encore, se trouvent placés dans les mêmes « conditions que les actionnaires anciens. Et s'il en est « ainsi, il n’y a point lieu davantage de tirer le moindre

« argument du fait que la différence entre la valeur nomi-

« nale et la valeur effective est désignée, dans la prati- « que, par la dénomination de « prime d'émission ». « L'emploi de cette expression n’a pas d'autre but que « de faire apparaître l'étendue de la plus-value acquise

« par les premières actions (1) ».

107. De ces explications, il ressort simplement que la prime correspond, ou mieux, doit correspondre, à l’accroissement de valeur, au-dessus du taux nominal, pris par l’action ancienne, au jour de l'émission des nouveaux titres. Autrement dit, l'égalité à laquelle on vise exige, comme le note l’auteur, que le souscripteur d'une action nouvelle verse, non pas la valeur nominale, mais la valeur effective qui s'attache à l’action primitive au moment de la nouvelle émission.

Mais, tout cela est élémentaire et n’a jamais été contesté par personne. Cependant, la démonstration de M. Wodon ne va pas au-delà et nous sommes obligés de nous séparer de lui quand il se croit fondé à qualifier « d'apport » (2) la somme toute entière versée par le nou-

vel actionnaire,

108. Nous ne pouvons pas davantage nous satisfaire de cette explication qui nous est fournie un peu plus loin. « Elles (les primes) sont intégralement des apports, au « sens juridique du terme, puisqu'elles sont constituées

« en vertu du pacte social, pour contribuer à former le

« fonds commun » (3).

(1) Rev. prat. des Soc., 1913, p. SS.

(2) Rev. prat. des Soc., 1913, p. 86.

(3) Rev. prat. des Soc., 1913, p. 89.

En vérité, il n’y a pas là un critérium spécifique de l’apport. En effet, les sommes portées aux réserves, en vertu du pacte social, contribuent également à former le fonds commun et cependant elles ne constituent pas à coup sûr des apports quand elles proviennent de bénéfices non distribués.

Il apparaît qu’en définitive, la thèse de M. L. Wodon, d'après laquelle les primes constituent des apports sociaux, est surtout fondée sur la conviction de son auteur

qu'elles ne sont pas des bénéficés sociaux,

109. La brillante querelle entre les deux savants professeurs belges est, au fond, instituée sur ce thème : les primes peuvent-elles être ou non assimilées à des bénéfices sociaux ?

Il apparaît à M. Corbiau que la définition du bénéfice social autorise cette assimilation en matière civile, et qu'en matière fiscale celle-ci est requise par la lettre même des textes, sinon par leur esprit.

M. Wodon, au contraire, établit, en des pages où l’on sent l'influence de Manara, que les primes ne peuvent pas constituer un bénéfice pour la société et qu’elles ne sont visées ni expressément ni implicitement par les textes établissant l'impôt de la patente.

Ainsi ces auteurs se rencontrent sur le terrain fiscal pour professer que la prime doit ou devrait échapper à l'impôt de la patente parce que, dans la pensée du législateur, cet impôt ne doit frapper que le revenu des socié-

tés anonymes.

TOURS III. — La Lor. — JURISPRUDENCE CONTRAIRE

110. Malgré les justes observations de la doctrine, la loi du 1” septembre 1913, art. 3 $ 1, b), est intervenue pour soumettre expressément la prime à la « taxe sur les « revenus ou bénéfices réalisés dans les sociétés par « actions » (1).

Les prétentions du fisc triomphent (2). Mais l'erreur est érigée en loi et une fois encore se trouve vérifié que :

« La raison du plus fort est toujours la meilleure ».

111. Cependant, quoique la loi du 1” septembre 1913 ait considéré les primes comme des bénéfices et les ait soumises au même impôt que les sommes distribuées à ütre de dividende, le fisc n’en prétendit pas moins les atteindre comme apports accroissant l'avoir social, à la

faveur de la loi du 80 août 1913, art. 4 b).

(1) Rev. prat. des Soc., 1913, n° 2341, voyez p. 258.

(2) Voyez un commentaire de la loi précitée à la Rev. prat. des Soc., 1922, n° 2424.

L'auteur J. D. H. montre comment l’objet principal de cette loi est la substitution d’un impôt sur le revenu du capitaliste, à l'impôt qui frappait, sous l’empire de la législation antérieure, le bénéfice des sociétés, comment l’art. 3, 1 b) consacre une anomalie et une atteinte au principe de la loi, et comment «c’est pour des raisons « de pure fiscalité qu’on à permis une dérogation à la règle ».

Nous n’avons donc pas à chercher la consécration de quelque principe de droit dans un texte que le législateur avoue lui-même avoir: rédigé sous l’empire de la nécessité, qui le pressait, de trouver des ressources.

Voyez les travaux préparatoires et notamment Pasinomie, 1915,

p. 614, 2° col. et p. 700 in fine et 701 in prine.

Ce texte frappe du droit d’enrgistrement « les actes « des sociétés civiles ou commerciales, dont le principal « établissement est en Belgique et portant... b) adhésion « de nouveaux associés ou modification des statuts d’une « société antérieure avec augmentation du capital social... « Le droit est perçu... : sur le montant de. l’augmen- « tation, »

D'abord, le fisc échoua. Un jugement du tribunal de première. instance de Bruxelles, en date du 28 avril 1920 (1), estime que l'expression « capital social », qui figure au texte que nous citons, vise le seul capital nominal, par opposition à l'avoir social.

Or, remarque le tribunal « les primes d'émission cons- « lituent des bénéfices qui rentrent dans l’avoir social, « mais ne sont pas des nouveaux apports contribuant à « l'augmentation du capital social. »

Il conclut que le montant des primes n'est pas visé par lsctexie.

Cependant, dès le 20 mai 1920, ce même tribunal revient sur sa décision et se prononce en faveur du fisc. Il est suivi par le tribunal civil de Liège dont le jugement du 9 juin 1920 (2) est confirmée par la Cour d’appel

de Liège, dans un arrêt du 16 novembre 1921 (3).

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