Le texte, dans lequel figure l'expression « capital
(1) Rev. prat. des Soc., 1922, n° 2477, p. 365-366. (2) Rex. prat. du Notariat belge, 1922, p. 373.
(8) Rev. prat. des Soc., 1922, n° 2476, p. 363-365. Voyez un eommentaire de M. Feye, n° 2478, notamment p. 372 à 376, avec ren-
voi à d’autres auteurs.
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Le
social », qu'il s'agit d'interpréter, s'applique aussi bien, remarque la Cour de Liège, aux sociétés civiles qu'aux sociétés commerciales, Dès lors, il faut donner à cette expression, non pas le sens qu'elle à dans la législation exceptionnelle régissant les seules sociétés commerciales, mais le sens qu'elle à dans le droit commun du contrat de société en général, puisque le législateur n'a pas manifesté l'intention de donner à cette expression une portée exceptionnelle et restreinte,
Or, il résulte de l'art. 1832 du code civil, que le capital social d'une société doit s'entendre de lout ce que les associés mettent en commun, en vue de partager le bénélice qui pourra en résulter,
« Attendu, dit la Cour, que suivant ce principe, il faut « reconnaître que le capital social, lors de son augmen- & tation par la création d'actions avec prime d'émission, « incorpore la valeur intégrale de l'apport effectué par « le nouvel associé, c'est-à-dire aussi bien la prime « d'émission que la valeur nominale du titre puisque « l'une et l'autre sont également fournies par cel associé
&« à la collectivité dont il devient membre ».
113. Sans doute, nous convenons, avec l'arrêt de Liège, que la prime est, comme le nominal, versée à la société par l'associé : nous reconnaissons même que dans le cas, d'ailleurs ordinaire, où, versée aux réserves, elle est soustraite à une appropriation privative d'une catégorie d'associés, elle constitue une mise en commun, de mème que le nominal, Cependant, il reste toujours que le versement de la prime n'est pas directement rétribué, comme
celui du nominal, par l'attribution d'un droit social et,
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notamment, ne mesure pas comme celui-là une vocation au partage des bénéfices. Pour ces raisons, sur lesquelles nous aurons d'ailleurs à revenir, le capital provenant du versement des primes ne nous paraît pas pouvoir entrer dans le cadre de la conception de l'apport en société.
telle qu’elle résulte de l'art. 1832 du Code civil.