‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 48 sur 106 · EN ALLEMAGNE ET AU LUXEMBOURG · texte numérisé non relu

EN ALLEMAGNE ET AU LUXEMBOURG

114. En Belgique, comme en Italie, la jurisprudence, après quelque hésitation, a fini par admettre que la prime est un bénéfice pour la société et par faire prévaloir la thèse fiscale d’après laquelle elle doit acquitter l'impôt établi sur les bénéfices sociaux.

Il n'en va pas de même en Allemagne et au Luxembourg, où les prétentions fiscales ont été finalement

repoussées par les tribunaux.

La JURISPRUDENCE

115. À plusieurs reprises, la Cour d'Empire de Leipzig a déclaré que la prime, Aufgeld, agio (1), n’est pas un bénéfice réalisé par la société et ne peut être assujettie à

à l'impôt sur le revenu.

Tel est notamment le sens des arrêts du Reichgericht

(1) Lehmann, Das recht der Aktiengesellschaften, II, 297.

du 29 novembre 1893 (1), du 20 mars 1897 (2), du 5 mai 1900 (3).

Ces arrêts résolvent des espèces semblables. Le demandeur, employé de la société défenderesse, a droit à un tantième calculé sur le montant des sommes servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu,établi par le $ 16 de la loi prussienne du 24 juin 189.

D'autre part, le bilan de la société accuse un « agiogewinn », c'est-à-dire une recette provenant de primes d'émission d'actions. Le demandeur prétend que cet « agiogewinn » doit être compris dans les recettes pré-

vues par le texte précité.

116. L'arrêt du 29 novembre 1893 repousse cette prétention pour les motifs suivants (4) : Dans le cas où ce sont les actions originaires qui sont émises pour un montant supérieur au taux nominal, la prime est payée avant que la société ait commencé à exister. L’excédent de recettes ainsi produit ne provient évidemment pas de

l'exploitation sociale, mais doit être considéré comme

(1) Entscheidungen des Reichsgerichts im Civusachen. Vol. 32, Leipzig, Veit et comp. éditeur, n° 61, p. 244.

(2) Rép. I, 396/97. Cette indication désigne le répertoire du Tribunal d’Empire. L'arrêt est probablement inédit.

(3) Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen, vol. 46, n° 66, p. 262.

Monatschrift für Handelsrecht und Bankwesen, von Holdheim, 9**° année, 1900, p. 171. 4

Kev. prat. des Soc, 1913, n° 2323, p. 197-200.

(4) Nous laissons de côté les arguments basés sur des particula-

rités spéciales de la législation allemande,

une augmentation du capital de l’entreprisé,. due à des versements plus considérables des souscripteurs. Il en est de même lorsque l'émission au-dessus du pair a lieu en cas d'augmentation de capital.

L'émission d'actions avec prime ne constitue pas alors une spéculation sur les cours, mais elle repose sur la nécessité ou l'opportunité d’une augmentation des moyens d'exploitation ou d'une extension de l’entreprise Du point de vue légal, l’augmentation de capital équivaut à une nouvelle fondation, en tant que les nouvelles actions doivent être émises et souscrites. Elles ne sont pas vendues par la société, mais elles augmentent son capital, par la nouvelle participation des souscripteurs. Si l'encaissement des primes ne provient ni d'une vente faite par la société, ni de son activité industrielle, mais seulement d'une augmentation du capital versé par les” nouveaux actionnaires, pour l'acquisition de leur qualité d'associés, il y a lieu de reconnaître à ce surcroît de capital le même caractère juridique qu'à celui qui provient de la prime d'émission versée à la fondation de la société. |

Il y a gain, dans le sens large du mot, aussi bien lorsque les actions sont, à la fondation de la société, souscrites pour une valeur supérieure à la valeur nominale, que lorsque cela se produit lors d’une nouvelle émission. Cependant ce gain n'est pas un bénéfice net résultant de l’activité industrielle de la société, mais un accroissement de capital, provenant de paiements plus considéra-

bles des souscripteurs.

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