‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 49 sur 106 · D'après l'arrêt précité du 5 mai 1900, l’assujetis · texte numérisé non relu

D'après l'arrêt précité du 5 mai 1900, l’assujetis

sement à l'impôt sur le revenu des primes, obtenues par l'émission d'actions nouvelles à une valeur supérieure à la valeur nominale, doit être considéré comme inadmissible, parce que cet assujettissement serait en contradiction avec l’idée fondamentale de la loi, d'après laquelle l'impôt ne doit pas être un impôt sur la fortune active (wérbend) mais sur le revenu de la société. Or, pour l'actionnaire qui a souscrit une nouvelle action moyennant une somme dépassant la valeur nominale du titre, la somme toute entière qui a été versée, et non seulement la partie correspondante au nominal, constitue une mise en capital dans l’entreprise. De même, pour la société, ce qui lui est payé pour les nouvelles actions émises représente une augmentation du capital d'activité non seulement pour le montant de la valeur nominale

de ces actions mais encore pour le supplément.

118. Un jugement du tribunal administratif supérieur prussien, en date du 25 juin 1902: (1) décide que la prime d'émission d'actions (agio) qu’une société par actions réalise lors d’une augmentation du capital social est, aussi bien que la part correspondante à la valeur nominale, une partie de l’apport en capital des nouveaux actionnaires et ne saurait, par conséquent, être considéré comme un revenu de la société provenant de

l'exercice de son commerce ou de son industrie.

(1) Zeitschrift für das Gesämmtle Handelsrecht. Vol. 53, nouvelle suite vol. 38. Ferdinand Enke, éditeur. Stuttgart, 1903, p. 608.

Il est dit à cet endroit que les jugements du tribunal administratif supérieur prussien étaient jusqu'alors en sens contraire du

jugement que nous citons au texte,

Sir

Le tribunal déclare que l'apport de l'actionnaire est à considérer dans tous les cas, qu'il soit égal ou supérieur à la valeur nominale des actions, comme une prestation d'un caractère homogène juridiquement et économiquement parlant. |

Si malgré cela, ajoute le Tribunal, la prime d'émission d'actions a été désignée comme gain (Gewinn), non seulement dans le langage courant mais aussi dans l’article 185 b n° 2 de la loi d'Empire du 18 juillet 1884, il faut apparemment en chercher la raison dans le fait que la prime, en vertu des dispositions relatives au bilan des sociétés par actions, en vigueur avant la promulgation de la loi précitée, apparaissait, au bilan, comme un gain (Gewinn). |

Aussi bien, quoiqu'il ne s'agissait que d’une opération de pure comptabilité, et non pas d'un gain ou bénéfice véritable au point de vue économique, la prime d’émission à été désignée, à défaut d'une meilleure expression comme bénéfice. |

Depuis la mise en vigueur de la loi du 18 juillet 1884, la prime d'émission d'actions ne peut plus être désignée comme bénéfice ou gain (Gewinn), même dans le bilan, puisque depuis cette loi, elle doit être immédiatement incorporée au fonds de réserve légale et, par conséquent, apparaît dans le bilan, au passif, avec le capital

social initial ou augmenté (x).

(1) Nous avertissons le lecteur qu'il ne nous a pas été possible de poursuivre nos recherches de jurisprudence jusqu’au temps postérieur à la guerre, faute de documents qu'on puisse facilement consulter.

119. La loi du 30 mars 1920 concernant l'impôt sur les sociétés Kürperschaftsteuer, modifiée par la loi du 8

avril 1922 (1), ne contient aucune disposition ou men-

tion relative à la prime.

120. Enfin nous citerons, pour terminer notre étude de la jurisprudence étrangère sur la matière de la prime, une décision du Conseil d'Etat de Luxembourg du 9 juin 1904 (2). On y trouve l'affirmation de ce principe « qu'il « suffit que toutes les sommes payées par les nouveaux « actionnaires, primes comprises, soient intégralement « versées dans la caisse de la société à titre d’augmenta- «tion du capital social » (3), pour qu’elles forment l’apport du souscripteur dans la masse commune, Etant telles, elles ne constituent pas un bénéfice pour la société et, par conséquent, échappent à toute imposition établie

sur la base du bénéfice ou du revenu social.

(1) Bulletin de statistique et de législation comparées, 46° année,

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