‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 52 sur 106 · TD · texte numérisé non relu

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mène de la prime est délimité. La définition de celle-ci

“est, pour longtemps, astreinte à osciller, sans écart pos-

sible, entre ces deux pôles : bénéfice social ou apport social (+).

122. La définition de la prime comme apport social est vigoureusement affirmée dans une décision de la Commission supérieure des bénéfices de guerre, en date du 31 janvier 1919 (2). Une loi du 1° juillet 1916 avait établi une « contribution extraordinaire sur les bénéfices excep- | tionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre, »

La contribution était assise sur la base de l'excédent du bénéfice net, réalisé pendant les exercices postérieurs au 1” août 1914, sur le bénéfice normal calculé, selon les cas, d’après la moyenne des résultats obtenus pendant certaines périodes antérieures ou à forfait (voyez l'art. »

de la loi),

railé la prime à un apport en sociélé, soumis comme tel aux droits gradués établis par l’article 1 de la loi du 28 février 1872. (Kep. périod. de l’enreg., année 1882, art. 5943).

Dans une note, qui figure sous le jugement et au lieu précités, le versement de la prime est déjà considéré comme un apport supjycmentaire.

Il est À remarquer que ni le jugement, ni la note, n’emploient le mot rime pour désigner le versement visé qui, cependant, constituait indiseutablement une prime.

(1) Houpin, Journ. des Soc, 1915, p. 151, éerit : « Ce qui est apporté et versé par un associé (et il y a bien en fait apport et versement par l'actionnaire du taux d'émission) ne peut être considéré comme un bénéfice réalisé par la société... Si ce n’est pas un bénéfice, ce ne peut être qu’un apport. »

(2) Rev. de la contribution sur les bénéfices de guerre, 1920, p. 45,

article 514.

Une société s'était pourvue contre une décision de Îa commission du premier degré du département de la Seine, en date du 6 février 1917. Elle prétendait, à l'encontre de la décision attaquée, qu'il devait être fait état, pour la détermination du bénéfice normal, de primes d'émission d'actions, encaissées au cours des exercices envisagés pour le calcul de ce bénéfice.

Le recours de la société fut communiqué à la commission du premier degré qui, le 23 février 1918, émit un avis tendant à refuser aux primes le caractère de bénéfice pour leur attribuer celui d'apport ou de supplément d'apport.

La société produisit alors un mémoire complémentaire où, invoquant les jugements ou arrêts qui avaient décidé que la prime a le caractère d’un bénéfice (x), «lle affirmait à nouveau la thèse de la prime bénéfice social.

C'est alors qu'à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la commission supérieure, intervint un avis complémentaire de la commission du premier degré, en date du 19 octobre 1918, exposant que c'était à tort que la commission du premier degré avait considéré la prime comme un supplément d'apport, « que dans une « société il n'y à ni apport principal, ni apport supplé-

(1) Jugement du trib. eiv. de Cambrai et arrêt de la cour de Douai du 26 mai 1865 ;

Arrêt de la cour de Paris du 16 février 1865; jugement du trib. de commerce de Lyon du 26 juillet 1910, arrêt de la cour d’appel de Lyon du 14 juin 1911, arrêt de la cour de cassation du 20 juin

Nous avons analysé précédemment cette jurisprudence. Voy. n°*

30 sqq.

fin

« mentaire, pas plus qu'il n’y a de capital principal et de « capital supplémentaire, puisque l'apport et le capital « social se confondent », que d’ailleurs, seul le caractère de bénéfice, reconnu à la prime, permet de justifier, sans contradiction, les affectations qui peuvent être données

à celle-ci une fois qu'elle est entrée dans la caisse sociale.

123. Tel était l’état de la question lorsque la commission supérieure rendit sa décision précitée du 31 janvier

Bien que la commission du premier degré, abandonnant ses premiers errements se fût, nous l’avons vu, rangée avec la société, parmi les défenseurs de la théorie de la prime bénéfice social, la Commission supérieure définit, en termes très nets, la prime comme un « supplément d'apport ».

Elle s'applique d’abord à détruire, dans des considérants, dont on ne saurait méconnaître la vigueur, la thèse du bénéfice qui lui est immédiatement opposée. Elle tente ensuite d'établir que la prime est un supplémeni d'apport, mais, pour nous convaincre, elle ne nous pro pose au fond qu'une affirmation.

La prime, dit-elle, doit être regardée « comme repré- « sentant en cas d'augmentation de capital non un béné- « fice, mais la somme globale qu'il a été nécessaire de « verser avec le montant nominal de l’action pour deve- - « nir associé et pour participer avec et comme les ancien- « nes actions à la répartition du bénéfice et de l'actif

« social et comme constituant en conséquence un sup

« plément d'apport. »

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