‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 53 sur 106 · RENE · texte numérisé non relu

RENE

Nous traduisons la pensée de la commission supérieure par cette formule plus simple

La prime est un supplément d'apport, parce qu'elle est apportée en supplément de l'apport du nominal.

S'en tenir là, c'est s'en tenir aux apparences; c'est décrire la prime, ce n'est pas à coup sûr en pénétrer la

nature,

124. Les tribunaux civils ont eu à juger si la prime doit être soumise au droit d'enregistrement qui frappe les apports en société (r).

Ils adoptent la solution affirmative, se fondant sur la nature d'apport qu'ils reconnaissent à la prime. D'autre part, ils établissent eux-mêmes la définition de l'apport à laquelle ils se réfèrent. Ainsi leur système est forcément cohérent et son contenu échappe à toute critique directe.

Mais pareille dialectique ne saurait entraîner notre conviction .L’art est en effet trop simpliste qui se borne, pour conclure à une similitude de nature entre l'apport et la prime, à constater dans celle-ci les caractéristiques qu'on vient arbitrairement d’attribuer à celui-là.

Le juge n'était pas autorisé à forger dans chaque cas particulier une définition de l'apport.

Comme nous le verrons, la définition normale de lap-

(1) Ce droit est régi par les textes suivants : L.:du 22 frimaire an VII, art. 68, ÿ:3, n° 4. L. du 28 avril.1816, art. 45, n° 2.

LB. du 28 février 1872, art. 1, 1°.

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