‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 54 sur 106 · L. du 13 juillet 1925, art · texte numérisé non relu

L. du 13 juillet 1925, art

port, définition qui s'impose à l’interprèle du droit, nous est donnée par les principes traditionnels et d'une manière très nette, quoique implicite, par art. 1832 du Code civil.

Pour l'avoir méconnue, la jurisprudence nous offre

l'affligeant spectacle de ses hésitations,

125. C'est ainsi que dans un jugement du 11 juillet 1924 (1), le tribunal civil de Lyon décide que les « mots apports mobiliers ou immobiliers » qui figurent dans l’art. 1 de la loi du 28 février 1872, « doivent s'entendre de toutes les valeurs quelconques mises en commun par les associés. » è

Un an après, le même tribunal se montre plus exigeant. Aux termes d'un jugement du à juillet 1925 (2), les sommes mises en commun par les associés ne cons tituent des apports que si le versement en est effectué “dans un iniérêt social, et, d'une manière plus précise, en vue de l'exploitation lucralive prévue par les statuts.

Cependant, toujours ce même tribunal de Lyon, dans un jugement du 1% février 1923 (3) avait placé le critérium de l'apport dans un tout autre ordre d'idées. C'est ainsi qu'il le définissait : tout avantage susceptible

d'évaluation en argent, fait par un associé, à la société

(1) Journal des Sociétés, novembre 1925, p. 642, note 1.

(2) Gazette judiciaire et commerciale de Lyon, 9 janvier 1926, p 11 ; Revue des Sociétés, mars 1926, p. 144, avec une note. (3) Rev. de l’Enreg., 1924, p. 34; Journ. des Soc., juillet 1925,

p. 435, avec une note,

ET

en retour de la part à lui attribuée dans les bénéfices

sociaux » (x).

A la vérité, nous ne saurions critiquer cette dernière définition. Elle nous paraît, en effet, traduire assez bien

la notion traditionnelle de l’apport que nous essayerôns

d'analyser.

Mais nous reportons nos critiques sur le mauvais raisonnement du tribunal qui, affirmant que la prime est un apport, ne se soucie pas de mettre en évidence une

relation entre celle-là et la définition de celui-ci.

De plus, il nous apparaît immédiatement que la prime manque précisément de l’une des caractéristiques attribuées par le tribunal à l'apport, dans la définition qu'il en donne. À proprement parler, en effet, la prime n'est pas un avantage fait à la société ; c’est un versement,

opéré aux guichets sociaux, sans doute, mais dont l’émo-

(1) Donnerons-nous une autre preuve. de l’incohérence de la jurisprudence dans toute notre matière ? Nous lisons dans ce même jugement du 1° février 1923 :

€ Attendu qu’en prenant le capital social pour base de l’impôt, le « législateur à voulu éviter toute difficulté et faire un règlement à « forfait ; que si l’on devait avoir égard à la plus-value ou à la « dépréciation de ce capital, les difficultés d’exécution seraient inex- « tricables. »

Comment le juge espère-t-il justifier l’assiette de l'impôt sur le nominal des actions, augmenté des primes, en nous faisant justement remarquer que la loi prend pour base de l’impôt le capital social (incontestablement représenté par le montant nominal des actions) et n’a pas égard à la plus-value de ce capital (incontestablement représenté par les primes) ?

lument doit normalement être réservé aux seuls action

naires (x).

126. Enfin, la jurisprudence la plus récente ne s'arrête ni à l’une ni à l’autre des deux caractéristiques différentes de l’apport, indiquées par les derniers jugements pré: cités de Lyon ; et, soit qu'elle ait jugé inutile de résoudre elle-même le problème, soit qu'elle n’en ait point trouvé la solution, elle s’abstient de proposer à son tour les qualités spécifiques de l'apport.

Sa formule, qui, par son imprécision, s'apparente à celle du jugement de Lyon du r1 juillet 1924, est contenue dans deux jugements, l’un du tribunal civil de la Seine, en date du 26 février 1926 (2), l’autre du tribunal civil de Lille, en date du 23 avril 1926 (3).

« Le législateur, porte ce dernier jugement, ne distin- « gue pas sur l’origine et la destination des versements « effectués qui, pour être considérés comme apports, « doivent simplement être faits dans l'intérêt commun ».

Ainsi donc, tout versement fait dans l'intérêt commun est un apport. Mais alors, toute somme versée à la société à quelque titre que ce soit, paiement d’une dette quelconque, prêt obligataire, don, legs, sera nécessairement

un apport, car le bénéficiaire des versements, la société

(AV infra 12191:

(2) Inédit. Affaire de la Cie Générale Transatlantique c. l’Enregistrement. 2°° Chambre du trib. civ. de la Seine.

(3) Inédit. Affaire de la Société des Mines de Lens c. l’Enregistre-

ment.

UE

par hypothèse, personnifie précisément et exclusivement

l'intérêt commun,

127. Personne ne saurait admettre pareille conclusion. Cependant, non seulement celle-ci procède logiquement de la définition citée de l'apport, définition qui se trouve dès lors condamnée, mais encore elle est expliéitement affirmée par le tribunal civil de Lyon.

Attendu, dit, en effet, le jugement déjà cité du 3 Juillet 1925 (Gi), « qu'il suffit de constater qu'elle (la « prime) constitue indiscutablement un élément d'actif « apporté par l'associé, et qu'elle doit dès lors, être assu- « jettie à l'impôt frappant tout apport ».

Pour consacrer les prétentions de l'Enregistrement, le juge se borne à découvrir que la prime est un apport, parce qu'elle est apportée par l'associé. ,

Telle est l’ullima ratio de la jurisprudence dont se prévalent les partisans de la thèse selon laquelle la prime constituerait un apport en société.

Ce dédain du juge pour une sophistique quelque peu artificieuse ne serait-ce pas l'affiche de l'autorité des convoitises fiscales P

Le tribunal de Lyon (jugement précité du 3 Juillet 1925) confesse d’ailleurs ouvertement que pour accorder à la prime la nature de l'apport, il n’est pas besoin de

disserter sur le caractère juridique de la prime (2).

(1) “Cf supra, n°125.

(2) « Attendu. que, sans qu'il soil, d’ailleurs besoin de disserter

& sur le caractère juridique de la prime, il suffit de constater qu’elle

Désespère-t-il de trouver dans les principes du droit

une juslilication de ses conclusions ?

128. Les jugements ou arrêts rendus, tant en matière civile qu'en matière fiscale, soit qu'ils affirment de la prime d'émission d'actions qu'elle est un bénéfice réalisé par la société, soit qu'il décident qu’elle est un supplément d'apport fait à la société, ne sauraient éclairer la religion du juriste, préoccupé du problème de la nature de la prime.

Dans leurs divergences de vues, ils affichent, en effet, un égal dédain des règles du raisonnement. N'’est-il pas surprenant d'autre part, de voir la jurisprudence tirer deux conclusions contradictoires de la même prémisse ? Nous lisons, en effet, dans le jugement du tribunal de Lisieux du 22 février 1917

« Attendu que les primes... ne font pas partie du « capital social, lequel n’est augmenté que du montant « nominal des actions, que les primes deviennent ainsi « un enrichissement pour la société, un excédent d’actif « sur le capital nominal el présentent en conséquence « le caractère d’un bénéfice social » ;

tandis que nous lisons, dans le jugement du tribunal de Lille, du 23 avril 1926 :

« Attendu que si les primes d'émission ne rentrent « pas dans le capital social, elles viennent cependant

« grossir le fonds social et servir les intérêts généraux de

« constitue indiscutahlement un élément d’actif apporté par l’associé

« et qu’elle doit, dès lors, être assujettie à l’impôt, frappant tout

« apport ».

« Ja société ; Que de ce chef elles constituent bien un « apport,

Pareille contradiction dans les solutions données au même problème, posé dans les mêmes termes, nous autorise à considérer que la question est demeurée en-

tière.

129. Les auteurs, en France, ne se sont guère préoccupés des questions relatives à la prime d'émission des actions. Les uns n’en traitent pas du tout, certains se bornent à une simple mention, d’autres consacrent quelques développements au but économique de l'institution et signalent quelques affectations possibles de la prime ; bien peu se sont attachés à l'étude directe de sa nature.

Cependant, on trouve ordinairement, sous la plume des uns et des autres, les expressions : « apport », « apport supplémentaire », « supplément d'apport » pour définir la prime (x).

L'absence, généralement constatée, d’une discussion

(1) Maguéro, traité alph., op. cit., v° Soc. n° 192, III; v\ Impôt sur le révenu, note sous le n° 135 bis, p. 33, 2° colonne, al. 5 sqq. ; Wahl, Rég. fisc. dés Soc., op. cit., I, 565; II, 2243, 2374 ; Précis, op. cit., n°° 656, 657, 658, 738 ; Binct, op. cit, Rev. Enreg., 1920, art. 7146 ; Amiaud, op. cit. 2 éd., n°° 82 sqq, 177 ; Houpin, op. cit. Journ. soc. 1915, 151 ; 1921, 242; 1922, 145-146 ; Bosvieux, note Journ. soc., 1920, 21% ; Houpin et Bosvieux, traité, op. cit., I. n° 519, p. 614; II, n° 726, p. 29. ; Dasté, op. cit., p. 79 sqq. ; Bouvier, op. cit. Journ. soc. 1925, 641 sqq.

En sens contraire j

Ch. Lyon-Caen, note sous Cass. 20 juin 1917, $. 1917, I, 33 et 34; Louis Gallié, Gaz. soc., mai 1921, p. 59; Marcel Lecerclé, op cit., n°°

199 sqq.; Bernard d’Aïllières, op. cit., p. 25 sqgq:

ne

er

étayant l'affirmation que la prime est un apport nous incline à penser que les auteurs, chez qui on trouve cette affirmation, ne se sont attardés ni à scruter la complexité du problème ni à mesurer la portée de la solution qu'ils

lui donnaient.

130. IL apparaît d’ailleurs nettement que, disant de la prime qu'elle est un apport, les auteurs visent le plus souvent à nier quelle puisse être un bénéfice, car ils sont généralement imbus de l'idée, qu'ils expriment ou sous-entendent, que, dans l'actif social, il ne peut entrer “que des apports ou des bénéfices (1).

Mais personne n'a jamais tenté de démontrer l’exactitude de cette idée. Nous la tenons donc pour une hypothèse gratuite, masquant aux yeux de ceux qui se fondent .sur elle une partie de la difficulté elle-même, qui consiste précisément à rechercher si la prime ne constitue pas un élément de l'actif social dont la nature différerait à la fois de celle de l’apport et de celle du bénéfice.

Supposons qu'un pur don de fortune échoit à la société (valeur à lots sortant au tirage, plus-value immobilière, don, legs, etc...), supposons encore qu’un associé, où un groupe d'associés, ou même tous les associés, versent spontanément, gratuitement, une certaine somme dans les caisses sociales, sans acquérir, en retour, aucun avantage, quel qu’il soit. Un certain nombre d’auteurs refuseront de considérer les dons qui font l’objet de notre hypothèse comme des bénéfices réalisés par la société,

parce que, diront-ils avec M. Houpin, « l’on ne peut pas

(1) Cf. supra, n° 121, note 1, p. 115.

Ce

y voir une somme produite par l'exercice normal de l’entreprise » (1), parce que, comme M. Wahl, ils assujettissent le bénéfice à être « constitué par les résultats de l'exploitation » (2).

Quoiqu'il en soit, il paraît bien impossible de considérer comme un bénéfice réalisé par la société, c'est-àdire comme un bénéfice pour l’ensemble de tous les associés, une somme provenant directement, ainsi que nous l'avons supposé, de versements effectués par les associés eux-mêmes.

Mais alors, s’il était vrai, comme le veut notamment M. Houpin (3) qu'il n'y a place, dans l'actif social, que pour des bénéfices ou des apports, ces dons, qui grossissent l'actif, constitucraient nécessairement des apports en société.

L'absurdité de la conséquence condamne le principe.

La vérité est qu'à côté des apports et des bénéfices, Île patrimoine social comprend des éléments d’actif sui generis.

Pour nous, la prime est précisément l’un de ces élé-

ments.

131. Pour M. Wahl, la prime « entre dans l'actif social et constitue ainsi un apport » (4).

Nous avouons que la portée de l'observation nous

échappe.

(1) Houpin, Journ. des Soe., 1915, p. 151.

(2) Wahl, précis, op. cit. n° 657.

(3) CE. supra, n° 121, texte et note 1 pts:

(4) -Wabhl, Régime fiscal, op. cit. 1, 565:

ES. de

D'une part, en effet, le bénéfice qui s'oppose à l'apport entre également dans l'actif social. D'autre part, tout bien recueilli par la société et qui procure à celui dont il provient une rémunération consistant en espèces, où en avantages autres que des droits sociaux n’est pas forcément un apport. La Régie, en particulier, ne le considère pas comme tel, puisqu'elle le frappe des droits de mutation de meubles, de fonds de commerce ou d’immeubles, suivant sa nature, et non pas du droit d'apport.

Dès lors, la raison invoquée ne nous paraît pas décisive.

132. La prime est un apport, dit-on encore, « puisqu'elle est versée par un associé et fait partie de l'actif social » (1). Elle est un « supplément d'apport », où un

« apport supplémentaire » (2) parce qu'elle est versée par

{1j Wahl, Rée. fisc, op eit., Il, 5874.

(2) Sans faire intervenir les critiques que nous adressons à la thèsé de la prime apport social, nous pouvons fonder immédiatement notre conclusion au rejet de l’expression « apport supplémentaire » appliquée à la définition de la prime.

Cette expression est en effet incohérente dans ses termes et par conséquent directement inadmissible.

Nous trouvons, dans un mémoire au tribunal de Lille, pour la société

NC

OK

, Contre l'enregistrement, de mars 1925, une excellente démonstration de natre proposition. « Un apport n’est suplémentaire, lisons- « nous au $ IV de ce mémoire, que s’il s’ajoute à un autre apport « auquel il vient s’additionner. Or, la prime, en admettant pour un & instant qu’elle soit un apport, est un apport qui n’est pas fait « à la société ou, pour parler le langage courant, à l’être moral qui « représente tous les associés, tant actionnaires que porteurs de parts &« bénéficiaires ou de parts de fondateur, lorsqu'il y en à.

« C’est au contraire à la société qu'est fait l’apport principal,

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