‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 56 sur 106 · EC EE · texte numérisé non relu

EC EE

Cet argument qui, nous l'avons vu, a séduit le juge (1), rencontre le même succès dans la doctrine et auprès de l’administration de l'enregistrement.

Il paraît à nombre d’auteurs suffisamment solide pour établir à lui seul leur conviction ; le fise le déclare péremptoire.

Nous serions obligés, à notre tour, de nous dire satisfaits de la définition, ainsi justifiée de la prime comme apport, ou comme supplément d'apport, si, à côté de son séns vulgaire, le mot apport n'avait pas un sens technique précis, dans la langue du droit des sociétés. On ne saurait en effet contester que, dans la première acception indiquée, le mot apport désigne tout objet auquel s'applique l’action d'apporter.

La prime apportée dans le fonds social, comme le nominal, est ainsi, au même titre que celui-ci, un apport de l'actionnaire.

133. C'est avec cette valeur que l'expression « apport » a commencé à être appliquée à la prime, notamment par l’administration de l'enregistrement.

Ainsi, dans la solution du 24 octobre 1884 précitée (2), l'administration établit nettement que la prime d’émission est un apport à l'égard du débiteur de la prime. Elle décide, en effet, que l'emploi des « réserves provenant « de primes versées par les souscripteurs d’une série

« déterminée d'actions, en sus du capital nominal, à la (1) Voyez notamment jugement du trib. civ. de Lyon, juillet 1925, précité, supra, n° 127.

(2) Supra, n° 121.

VANDAMME : Pr. imp. Sousc, d'Act. 9

« libération des mêmes actions, a le caractère d’une res- « titution d’apports ».

« En principe, porte ladite solution, les fonds versés « par les associés, pour être mis en réserve, ont le carac- « tère d’apports au même titre que ceux destinés à for- « mer le capital social (1). (Suivent des références de jurisprudence).

« Si donc une société emploie une partie de la réserve, « constituée au moyen de sommes fournies par les « actionnaires, à payer la dette des mêmes associés, elle « ne fait en réalité que leur restituer, sous une forme « indirecte, une partie de leur apport. Et il est bien établi « qu'une telle opération n’a pas les caractères d’une dis- « tribution de bénéfices, c’est-à-dire d’un excédent d’actif « acquis par la société en sus des apports réunis des asso- « ciés. D'où la conséquence que les sommes ainsi distri- « buées à titre d'amortissement du capital ne sauraient

« être soumises à l'impôt de 3 %.

{1) S'il fallait prendre eette affirmation à la lettre, on ne voit pas comment la prime, remplissant son rôle propre d’apport, pour- Yait encore, comme il aïrive dans l’espèce considérée, être employée à la libération partielle d’actions et, par conséquent, remplir le rôle d’un autre apport.

On ne saurait nous objecter qne la société est présumée distribuer d’abord le montant de la prime qui lui serait ensuite versé à nouveau, à titre de souscription.

À propos de la transformation des réserves en actions, M. Thaller a montré l’inanité de cette explication et fait justice de la fiction qu’elle implique.

Cf. Thaller. De l’augmentation du capital par transformation en actions soit du passif, soit des réserves de la société. Ann. dr. comm.

1907, p. 177 sqq. V. notamment p. 192.

« Il en serait autrement si la portion de la réserve em- « ployée à la libération des actions provenait de bénéfices « accumulés par la société ou encore si la prime « versée par les souscripleurs des actions émises « en 1880 servail à libérer partiellement des actions

« appartenant à d'autres actionnaires plus anciens ». Æ

154. L'administration ne se préoccupe pas, (elle n'avait pas à le faire), de rechercher, dans la nature de la prime, les caractéristiques essentielles de l'apport social. Elle n'établit pas que la prime est un apport erga omnes, où à l'égard d'un associé quelconque, autrement dit, qu'elle est un apport, au sens technique de ce mot, tel que nous le préciserons dans la suite.

Des termes mêmes de la solution administrative dont nous nous occupons, on ne peut déduire que ces propositions : La prime est un apport, c'est-à-dire une somme apportée, à l'égard de l'actionnaire qui l’a précédemment

versée (1).

() S'il nous fallait uné preuve de l’exactitude de notre commen: taire, nous là trouverions dans les observations qui suivent, au Journ. de l’Enreg., art. 22410, la solution que nous citons au texte.

Nous lisons :

« Le capital social. (l’auteur a évidemment voulu dire l’actif social) comprenait :

« 1) Le capital actions ;

« 2) Un capital réserve provenant de primes versées par les sous- « cripteurs d’actions, en d’autres termes apporté par les actionnai- « res. En décidant de supprimer la réserve ainsi formée et de l’affec- & ter à la libération partielle des actions, la société à amorti le eapi- & tal réserve et l’a restitué indirectement aux actionnaires par voie

« de compensation avec le montant d’un versement à effectuer sur

Nous ne saurions trouver une expression de la thèse de la prime véritable apport social, dans pareille défini-

tion qui se réduit à une simple tautologie.

135. Cependant, s’autorisant de l'exemple donné par l'administration de l'enregistrement, d’autres auteurs s'empareront de la définition ainsi lancée et appliqueront à leur tour, mais sans discernement, l'expression apport social à la qualification de la prime.

Mais, soit inadvertance, soit vue intéressée, ils ne se soucieront pas de vérifier son accommodation dans chaque cas particulier.

C'est ainsi que se fondant sur une simple similitude verbale, ils appliqueront à la prime d'émission « apport à l'égard d'un associé délerminé », et en ce sens qu’elle est une somme apportée par cet associé dans le fonds social, les dispositions légales qui ne visent que l'apport

social proprement dit (1).

< le capital actions. En résumé, il n’y a pas eu distribution de < produits ou de hénéfices, mais seulement restitution d’apports. >

Ne ressort-il pas à l'évidence de cette citation, que le mot apport qui définit la prime, dans la solution administrative dont il s’agit, est tout simplement synonyme de l'expression « somme apportée par

les actionnaires ».

(1) C’est aïnsi que l’administration de l’enregistrement elle-même, qui conçoit la prime comme étant essentiellement un apport à l’égard du débiteur de la prime et dit n’avoir jamais varié dans cette conception depuis qu’elle à donné sa solution du 24 octobre 1884 (voyez un mémoire de la direction de l’Enregistrement pour le tribunal de Lille, du 20 décembre 1923), prétend néanmoins assujettir la prime à la loi fiscale qui vise l’apport social proprement

dit. D’ores et déjà, et pour se borner ici à une critique de pure

Nous sommes ainsi amenés à rechercher les caractéristiques essentielles de cet apport social proprement dit.

Il apparaîtra alors que la prime n'a pas, ou n'a pas nécessairement, ces caractéristiques essentielles, qu'elle n'est donc pas un apport social, au sens que la tradition

et la loi nous obligent à donner à cette expression.

forme, on peut faire observer que le droit d’apport, dont il s’agit, étant à la charge, non pas de l’associé apporteur, mais de la société, c'est à l'égard de cette dernière qu’il faudrait mettre en évidence le caractère d’apport de la prime, pour justifier son imposition.

L'administration n’a pas tenté cette démonstration,

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