‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 57 sur 106 · L'apport est un élément essentiel du contrat de · texte numérisé non relu

L'apport est un élément essentiel du contrat de

société.

La mise en commun convenue (1) de certaines valeurs, telle est, réduite à son ossature primitive et permanente, la définition de la société (2).

La pratique romaine, qui a admis la plus grande variété dans la nature des valeurs, objets de l'apport

(numéraire, chose corporelle, droit de créance ou d’usu-

(1) C’est la convention qui distingue la société de la communauté

ou indivision de fait.

(2) D’autres traits de la physionomie de ce contrat se sont dessinés progressivement, ou ont été modifiés, avant d’apparaître tels que nous les contemplons dans le droit moderne. C’est ainsi notamment que le but de la mise en commun autrement dit, la cause même de l’obligation des contractants a varié. C’est nécessairement aujourd’hui le partage d’un bénéfice (C. civ. 1832). Le droit romain, au contraire, n’exigeait pas que les associés poursuivent un gain. Les textes (D. XVII, IL Pro Socio, 52, 12.13) nous fournissent, en effet, des exemples d’associations, faites en vue d’une diminution de frais,

sanctionnées par l’action Pro Socio.

fruit, industrie, crédit) (1) de même qu'elle s'est montrée large dans la fixation des modes de réalisation de l’apport, celui-ci pouvant se faire en propriété ou en jouissance, maintient strictement la nécessité inéluctable pour l’associé de faire un apport quel qu'il soit (2).

Le défaut d'apport de l’une des parties entraîne en effet la nullité de la société tout entière : la volonté des contractants elle-même demeure impuissante à exonérer l’un d'eux de la charge de l'apport, sans que disparaisse le contrat de société, pour faire place à la donation (3). Ces principes traditionnels sont si solidement établis qu'ils suffisent encore à asseoir l'édifice moderne du droit des sociétés.

Le Code civil nous présente en effet l’apport comme l'élément primérdial essentiel du contrat de société.

L'article 1832 du Code civil définit la société un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun et l'art, 1833 insiste et précise

« Chaque associé doit y apporter ou de l'argent ou « d’autres biens ou son industrie ».

Or, il est évident que la prime n’est pas un élément

essentiel du contrat de société, puisqu'on ne la rencon-

(1) Ulp. D. XVII, IL, pro Socio, 5, 1.

Pomp. eod., 6.

Proc. eod., 80.

Gaius, III, 149.

ages AR AC

(2) Ulp. D. eod., 5, 1.

(3) Ulp. D. eod., 5, 2.

pere

tre que dans l'espèce particulière des sociétés par actions et que, même dans ce domaine restreint, il est un grand nombre d'émissions d'actions, réalisant soit la fondation de la société, soit une augmentation de capital, où elle n'intervient pas.

De ce premier chef donc, la prime se différencie de

l'apport.

137. Nécessaire pour donner naissance à la société, la chose mise en commun est aussi nécessaire pour soutenir le contrat durant son existence. L'apport doit

rester affecté (1) à la recherche d’un bénéfice pour-

(1) S'il est nécessaire que la mise sociale reste soumise à tous les risques inhérents à la société, la condition n’est cependant pas suffisante pour donner le caractère d’apport à une somme versée en même temps que la mise principale, en vue de constituer une réserve.

Un jugement du tribunal de Soissons du 3 janvier 1883 (Rép. Enreg. 6178) en décide, il est vrai, autrement. Mais ses conclusions s’accommodent d’étranges notions du capital social et de l’apport. Qu'on en juge

< Attendu... qu'on ne peut pas dire que le fonds de réserve ne fait & pas partie du capital social, qu’en effet il est versé en même < temps que la mise principale et constitue, alors même qu’il a une « destination différente, un capital qui est évidemment une res- < source et un élément de crédit pour la société.

« Attendu que l’art. 6 des actes de société de 1869 et 1880 porte « que les comparants déclarent apporter à la société, chacun dans « la proportion de son apport spécial, le montant de la somme « nécessaire pour former un fonds de réserve de 300.000 franes. < Qu'il s’agit bien d’un apport pur et simple, d’un capital ayant « une destination différente de celle du eapital social, mais qui

« n’en constitue pas moins une mise sociale soumise à tous les ris-

suivi en commun, par lé moyen de l'entreprise comimune (1).

Pratiquement, l'apport en numéraire entre dans fe capital social, et celui-ci, sans une désaffectation préalable que la loi entoure de garanties et de formalités, ne peut être distrait des opérations qui rentrent dans le but social. La prime, au contraire, peut être affectée à une utilisation accessoire sinon étrangère à l’objet social.

Elle ne s'intègre pas dans le capital social et ainsi est à la libre disposition de la société.

Il peut arriver qu'elle n'entre même pas dans l'actif social, ou n'y demeure pas, si l’assemblée générale qui règle les conditions de l'émission, ou une assemblée générale ultérieure, décide par exemple que son montant sera directement réparti entre les anciens actionnaires

A ce second point de vue encore, la prime se sépare

de l'apport.

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