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L'apport social, enfin, surtout dans les sociétés

« ques inhérents à la société et faisant nécessairement partie de la < commandite. »

(1) « La définition de la société établit suffisamment que chacun « des associés y confère ou s’oblige d’y apporter certaines choses « susceptibles de procurer les bénéfices qu’ils se proposent de par- < tager : c’est ce qu’on nomme apport ou mise. »

Telle est la formule de Pardessus (Cours de Dr. Comm., op. cit, IV, 32): ;

Elle met excellemment en relief la fonction génératrice de l’apport, fonction qui doit durer tant que dure la société, puisque l’apport doit procurer aussi bien le bénéfice de liquidation que les

bénéfices annuels.

rise

par actions, mesure la vocation de l'associé au partage des bénéfices annuels et de liquidation et au partage. de l'actif social à la dissolution de la société.

A la vérité, les textes romains ne formulent pas explicitement ce principe. Celui-ci cependant s'infère des solutions données par les auteurs aux cas particuliers qu'ils envisagent (1).

Les jurisconsultes romains, s'occupant du règlement des parts des associés dans les bénéfices et dans les pertes, considèrent trois hypothèses |

D'abord les parts peuvent être déterminées dans îe contrat. La convention fait alors la loi des parties (2). C’est ainsi que les associés peuvent valablement établir des différences entre eux, dans Ïa proportion suivant laquelle ils sont intéressés au résultat social (3), ou une différence dans les taux fixant les parts d’un même associé dans le bénéfice et dans la perte (4), différence pouvant aller jusqu'à l'exonération totale de la perte (5), si l'équité l'exige (6).

Cependant, il est essentiel de remarquer que ces iné-

galités dans le traitement des associés ou dans la distri-

(1) Nous empruntons ies explications qui suivent à Accarias Précis…, Op. Cit:, II, 625-626.

(2) Inst. III, 25, De Societate 1.

(3) MInst-eod.,

Ulp: D: XVII, IL Pro Socio, 29 pr.

(4) Inst. eod., 2. EI

(5) Inst. cod., 2.

Ulp. D. eod., 29, 1.

(6) Gaïus III, 149. ut aequum sit.

bution du bénéfice ou de la perte se fondent nécessairement sur des inégalités correspondantes dans les apports (x).

La convention a précisément pour but d'établir une équivalence proportionnelle entre la valeur de la chose mise en commun et celle de l’'émolument social.

En second lieu, les associés peuvent s'en remettre à la décision d'un arbitre () pour le règlement de leurs parts dans les bénéfices et dans [es pertes.

Le rôle de cet arbitre, qui doit se comporter en homme de bien, vir bonus, consiste « à apprécier le rapport réel « des mises et à régler en conséquence les parts dans le gain et dans la perte » (3).

Il peut arriver enfin que les contractants ne se sont pas expliqués sur le partage des résultats sociaux.

Le bénéfice, comme la perte, se divise alors égalemetit entre eux (4). L

On présume en effet que, par le silence qu'ils gardent sur la détermination de leurs parts sociales, les associés

manifestent implicitement leur volonté que celles-ci

(1) Ulpien est formel en ce sens. D. eod., 29 pr.

(2) Ce Peut être l’un des associés.

Pomponius D. eod., 6.

(3) Accarias Précis, TE, 626.

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