‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 59 sur 106 · C. civ · texte numérisé non relu

C. civ

Pomponius D. eod., 6. — D. eod., 75-80.

(4) Gaius III, 150.

Inst. eod., 1.

Uip. D. eod., 29 pr.

Voyez, particulièrement sur ce point, les explications d’Accarias Précis Il, 626 p. 346.

LS

soient égales, parce qu'ils reconnaissent d'autre part

l’'équivalence réelle ou convenue de leur apports.

139. Le principe de proportionalité entre l'apport social et la part dans les résultats de l’entreprise, ainsi consacré par le droit romain, n'a jamais cessé d'inspirer le droit des sociétés et d’apparaître comme fondamental aux yeux des commentateurs et du législateur.

Le chancelier d’Aguesseau fait application de ce principe, que nous avons tiré de la matière du contrat de société en général, au cas particulier des sociétés par actions. Nous lisons, dans le Mémoire sur le commerce des Actions de la Compagnie des Indes, au $ VI :

« Une action dans une Compagnie de Commerce est « la même chose qu'une part dans une société qui donne « le droit de partager, à proportion du fonds qu'on y « met, les profits certains ou incertains de la Compa- « gnie, à condition de supporter aussi, dans la même « proportion, les dépenses et pertes qu'elle peut faire » (x).

Pothier écrit de même

« ILest de l'essence du contrat de société que les par- « ties se proposent, par le contrat, de faire un gain ou « profit, dans lequel chacune des parties contractantes « puisse espérer d’avoir part, à raison de ce qu'elle à

« apporlé à la société » (2).

(1) d’Aguesseau, op. cit, XIII, p. 521.

(2) Pothier (Œuvres de), op. cit, tome III, traité du contrat de Société, Ch. I, $ III, p. 446, 12. 3°.

Voyez la même définition, en des termes à peu près identiques au

Enfin l’article 1853 du Code civil intègre cette règle dans notre droit moderne. 11 porte, dans son $ 1

« Lorsque l'acte de société ne détermine point la part « de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la pari « de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds

« de la société ».

140. Nous remarquons que le droit français, plus encore que le droit romain, se montre soucieux d'assurer, dans la pratique, la réglementation du taux de la part sociale sur la valéur de l'apport correspondant.

À Rome, en effet, il fallait une convention ou un arbitre pour établir la proportionalité de la mise et de la part sociales, l'absence de réglementation expresse fai. sant présumer l’équivalence des mises des contractants et entraînant l'égalité de leurs parts. L'art. 1853 du Code civil, insistant sur la fonction normale de lipport, exige, au contraire, une clause expresse, dans l'acte de scciété, pour établir un partage des bénéfices où pertes, entre les associés, déterminé autrement qu'en propor-

lion des valeurs effectives des diverses mises sociales.

141. Ainsi donc, l'apport en société donne à celui qui l’effectue, la qualité d’associé et mesure une vocation aux avantages aqu'entraîne cette qualité.

Or, le versement de la prime ne procure pas la qualité d’associé, il ne fait que subordonner son acquisition.

Il ne mesure pas non plus la part sociale.

Répertoire de Guyot (1734), v° Société ou, également, au Réper-

toire de Merlin, v' Société, 1 $ 2.

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