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Supposons une société comprenant deux catégories d'actionnaires. Les uns ont acquis leurs titres moyennant le seul versement d'un nominal de cinq cents francs par action ; les autres ont versé, en outre de ce même nominal, une prime de cinq cents francs. El est bien évident que les seconds ne se verront pas attribuer, pour un titre, dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, une part double de celle des premiers.
Bien plus, il est logiquement impossible de concevoir que même par une convention gxpresse on puisse arriver à attacher au versement de la prime les avantages inhérents à l'apport proprement dit du nominal.
Pareil résultat serait la contradiction même de la notion de prime et aboutirait tout simplement en pratique à entraver la fonction de l'institution.
Pour cette raison encore, à savoir que le versement de la prime ne confère pas directement, par lui-même, la qualité d’associé, ne mesure pas et ne peut pas mesurer les prérogatives de celte qualité, la prime ne nous paraît pas pouvoir être confondue avec l'apport en société.
142. D'ailleurs, si la prime élait un apport, elle devrait, lors du partage de l'actif social, être prélevée par l'actionnaire à titre d'apport, à légal du nominal.
À la vérité, si l’on suppose que des actions émises au nominal de cinq cents francs, avec une prime de cent cinquante, retirent du fonds commun huit cents francs, l'administration de l'Enregistrement ne frappe, comme bénéfice réalisé par les porteurs, que la différence entre huit cents et six cent cinquante francs et non la diffé-
rence entre huit cents et cinq cents francs.
Mais, à supposer que l'actif de la société, à la fin des opérations sociales, ne permette de donner à ces mêmes porteurs que six cents francs, il est incontestable que les porteurs d'actions acquises au seul nominal de cinq cents francs, ne devraient pas toucher moins de six cents francs, uniquement pour assurer six cent cinquante francs aux porteurs d'actions à prime, comme cela devrait se faire si la prime constituait un véritable apport.
143. Le principe qu'une somme d'argent, apportée par l'associé dans le fonds commun, où elle est soumise aux risques sociaux, ne peut pas être un apport, si elle ne confère pas à l'associé, directement et par elle-même, une participation aux bénéfices annuels et à l'actif social, a d’ailleurs été consacré par la jurisprudence et par la loi.
L'administration de l'Enregistrement avait perçu le droit de dation en paiement sur la clause de l'acte de partage du fonds social d’une société en nom collectif, clause aux termes de laquelle une partie de l'actif était attribuée à l'associé X..., en représentation du crédit de son compte courant.
Le dit associé contesta le bien fondé de cette perception ; il objectait que « les sommes versées en compte « courant, dans la caisse sociale, par les associés, cons- « tituent des apports sociaux supplémentaires et non « des prêts à la société, par le motif que les comptes « courants n'élaient pas soustrails aux risques sociaux, « s'agissant d’une société en nom collectif où chaque
« associé est tenu sur Ses biens personnels, »
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L'Administration fit remarquer, dans sa réponse, que la circonstance qu'il s'agit. d'une société en nom collectif ne peut avoir aucune répercussion sur le caractère juridique de ces versements, car, dit-elle, « autre «chose est la contribution personnelle aux pertes socia- « les, qui vise les rapports entre associés et autre chose « l'obligation personnelle de chaque associé, vis-à-vis « des tiers, qui vise les rapports des associés avec les « créanciers de la société » et elle ajoute « qu'aux ter- « mes de l’art. 1853 du Code civil, les associés ne doi- « vent en tout état de cause supporter les pertes sociales « que dans les limites fixées par l'acte constitutif de « société, ou, à défaut, dans la proportion de leur mise
« sociale, dûment constatée. »
144. Le tribunal de Grenoble, dans un jugement en date du 26 décembre r9r7 (1), reconnut la légitimité de l1 perception effectuée par le fisc. Les juges se refusèrent, en effet, à voir un supplément d'apport dans les sommes versées en comple courant par un associé ; ils y reconnurent un prêt. La répartition de ces sommes, en fin d'entreprise, à l'associé, créancier en vertu du compte courant, constituait dès lors non un partage, mais bien une dation en paiement.
Pour fonder ses conclusions, le tribunal invoque la différence, établie par la volonté même des parties, entre la nature des versements, effectués à la caisse sociale, en
compte courant, et celle des apports sociaux.
(1) Rép. pér. de l’Enreg., année 1921, art. 14045.
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Aux termes de l’acte de société, en effet, les versements en compte n'étaient pas produclifs « d'une part évenluelle dans les bénéfices », alors que les apports constatés dans l'acte, donnaient droit à une part de moitié (il n'y avait que deux associés) dans les bénéfices (1).
145. C'est également sur le fait « qu'elles ne sont pas rémunérées par une part supplémentaire dans les bénéfices » que la loi du 31 juillet 1920, art. 6, s'appuie pour - différencier de l'apport social les sommes versées par les associés en compte courant (2).
Or, de même que les sommes versées dans l'actif social
en compte courant, les sommes versées dans l'actif social
à titre de primes ne confèrent aucune part ni dans les bénéfices annuels, ni dans l’actif de liquidation.
(1) D'autre part, ces versements étaient rémunérés par un intérêt de 4 %, alors que les apports étaient productifs d’un intérêt différeut soit 5 %o.
De même l’intérêt fixe, souvent stipulé au profit du capital actions, ne rémunère que le versement du nominal, c’est-à-dire l’apport proprement dit, à l’exclusion des sommes versées comme primes ; sauf convention contraire, d’ailleurs assez rare dans la pratique. Voyez cependant le nouvel art. 25, 2°, b) des statuts de la Compagnie Nationale de Matières colorantes et Manufactures de produits chimiques du Nord Réunies, publiés dans la Gazette du Palais du 20 février 1928, p. 5, 1°” col.
(2) On lit, au texte de eet article
« Seront également déduits,…. les intérêts payés aux associés « pour les sommes versées par eux en compte courant, lorsque ces « sommes restent en dehors de l’apport social, qu'elles peuvent être « retirées moyennant un simple préavis, sans le consentement des « autres sociétés, et qu’elles ne sont pas rémunérées par une part « supplémentaire dans les bénéfices. »
Il n’est pas douteux que tout ce qui suit le membre de phrase
VANDAMME : Pr. imp. Sousc. d’'Act. 10
25 tante
Sans prétendre assimiler le contrat dont la prime est l’objet au contrat de compte courant, nous nous croyons cependant autorisés à rendre compte, par la même raison, des particularités communes aux deux espèces de
versements visés : ni les uns ni les autres ne sont des
apports.sociaux.