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propre formule, « non seulement la catégorie spéciale « de biens appelés à former le capital social, mais {ous « les biens sans exception, mis en commun par Îles
« sociétaires, à un moment quelconque, dans un intérêt
« social. »
La formule est si large qu’elle comprend la prime ; mais elle comprend tout aussi bien le montant d'un prêt obligataire consenti par un associé, ou la somme laissée par celui-ci, en compte courant, à la société.
Or, ces deux dernières sommes, quoique versées au fonds commun, par un associé, dans un intérêt social, ne sont évidemment pas des apports.
D'où il suit que la définition proposée est mauvaise, puisqu'elle ne convient pas exclusivement au seul défini.
De plus, il n’est pas vérifié en fait que la prime est
& ment suivie, n'est nullement modifiée par celle qui se dégage de & l’arrêt du 20 janvier 1920.
& Lä taxe sur le revenu, aù sujet de laquelle est intervenue cette & décision, et le droit d’apport obéissent à des règles de perception « entièrement distinctes et il n’y a pas lieu à se préoccuper à l’égard « du droit d’apport, de la distinction faite, en matière d’impôt sur « le revenu, par la Cour de Cassation, entre le capital social et le « fonds social, »