V. aussi : LACS
Mémoire de l'enregistrement, au tribunat civil de Lyon, contre la Compagnie Générale de Navigation, en date du 15 septembre 1921 ; jugement du tribunal civii de Lille, du 23 avril 1926, qui adopte la définition proposée par l’administration de l’enregistrement dans son mémoire contre la Société des Mines de Lens, en date du 20 décembre 1923 ; mémoire de l'enregistrement du tribunal civil de la Seine, contre
la Compagnie Générale Transatlantique, en date da 11. juin 1925,
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versée dans l’intérêt commun, puisqu'elle n'est certainement pas versée dans l'intérêt des nouveaux actionnaires, tenus de la débourser, ni dans l'intérêt des porteurs de parts, qui n’acquièrent aucun droit sur son montant. Comment peut-on dire alors que la prime est versée
dans un intérêt commun ou dans un intérêt social P (1)
148. D'ailleurs, nous sommes en matière de droit positif : les institutions sont ce que la loi les a faites, en dépit des opinions qu'on en a.
Il peut arriver cependant que la loi ne nous donne
pas elle-même les caractéristiques des objets qu'elle
(1) L'administration de l'enregistrement tente parfois de défendre sa thèse par de singuliers arguments. |
Nous lisons au $ VI du mémoire précité contre la Compagnie Générale de Navigation :
&« Le dividende en part de bénéfice est dans son essence la rétri- « bution même de l'apport dont il est l’unique raison d’être et de « l’importance duquel il est généralement en fonction. »
Nous souscrivons certes sans arrière-pensée à cette déclaration. Mais, un voeu plus loin, l’auteur Au mémoire poursuit :
« Ils (les nouveaux associés qui versent la prime) acquièrent sim- « plement un complément de droit social, moyennant la mise en « commun d’une somme supplémentaire. Or, c’est là la caractéris- « tique de l’apport pur et simple au sens de la loi fiscale. »
Là, nous ne suivons plus.
Comment peut-on dire que les souscripteurs versent la prime pour acquérir un complément de droit social, alors que ce versement leur est précisément imposé comme une indemnité, à raison de ce que le seul apport proprement dit du nominal leur conférant, dans sa plénitude, la qualité d’associés, le droit social qu’ils acquièrent ainsi paraît trop étendu, au point de vue de l’équité 7?
Nous ne pouvons pas davantage admettre (Voir $ VII du mémoire) que la prime soit une majoration d’apport exigée des nouveaux sous-
vise, Ainsi, au cas qui nous occupe, la loi taxe les « apports » et s’abstient de les définir.
Ce n'est pas à dire qu'il faille alors s'en référer aux conceptions administratives, incertaines et changeantes. Il importe d'ailleurs, au premier chef, à la sécurité du contribuable que l'administration, surtout lorsqu'elle se présente comme agent d'exécution, ne puisse pas s'ingérer dans le domaine de Ja loi, de quelque manière que ce soit, notamment en imposant ses conceptions propres des institutions juridiques. En particulier, nous n'avons que faire d’une conception fiscale de l'apport.
Dans le silence des lois spéciales d'enregistrement, la notion de l'apport en société ne peut être autre que celle qui, élaborée et précisée au cours des temps, est stabilisée dans les règles du droit civil qui « seules, sont fixes, « invariables et certaines, et, seules, peuvent préserver
« les tribunaux de l'arbitraire » (x).
cripteurs comme «une condition pure et simple de leur entrée dans la
« société, au même titre que le versement du capital nominai des
« actions. > Ces propositions n’ont aucun sens. L’apport est) un élément du contrat de société. Il n’en est pas plus la condition que le prix n’est la condition du contrat de vente.
(1) Championnière et Rigaud, op. cit., I, n° 12. Comme le font remarquer ces auteurs, il est bien des conventions que la loi fiscale ne fait que nommer et taxer. C’est le cas notamment de la vente, de la donation, du cautionnement. Où cherchera-t-on les signes cons: titutifs de ces contrats, si l’on rejette les dispositions de la loi civile en matière d’enregistrement ? Nous ne pensons pas que les tenants du fisc se risqueraient à arguer d’une «conception fiscale» de la vente, de la donation ou du cautionnement. Pourquoi le tenteraient-
ils en matière d’apports ?