‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 66 sur 106 · février 1872. D, P. 1872.3.13 (voyez 3° col · texte numérisé non relu

février 1872. D, P. 1872.3.13 (voyez 3° col

Le ae

à 2,50 % en principal, auquel s'ajoute le double décime, en vertu de la loi du 22 mars 1924.

Ces modifications successives de tarif n'ont rien changé aux bases posées par la loi de frimaire.

Le droit proportionnel vise aujourd'hui ce que visait autrefois le droit fixe, c'est-à-dire les seules conventions essentielles au contrat de société et dont la réunion

forme ce contrat.

155. Quand le législateur de 1872 détermine la quotité du droit d'enregistrement par le « montant total des apports mobiliers et immobiliers », il ne peut considérer, en vertu de la tradition qui le rattache au législateur de l’an VII, qu'un apport qui soit essentiel au contrat de sociélé, qui soit nécessaire à l'existence de ce contrat (r).

Or, parmi les apports en numéraire, seul l'apport proprement dit, c’est-à-dire l'apport du nominal qui, s'intégrant dans le capital social, est directement rémunéré par l'action, présente ces caractères.

La prime, au contraire, dont la société peut imposer le versement au souscripteur, en plus de l'apport du nominal, est un élément purement accidentel et facul-

tatif. Cela n’est pas contestable (2). Mais alors, si le ver-

(1) Champ. ét Rig., III, n°27 2749,19743, 9744, Suppl. au rép. de Dal. v° Enreo., n°* 1890 et 1893.

(2) Sur la distinction entre les choses qui sont de l’essence du contrat, celles qui sont seulement de sa nature ct celles qui sont purement accidentelles, voyez Pothier, op. cit. Traité des Obligations, Dens5 sq

« 1°) Les choses qui sont de l’essence du contrat sont celles sans

& lesquelles ce contrat ne peut subsister. Faute de l’une de ces

ee) De

sement d'une prime est stipulé dans un acte de société, cette stipulation est une stipulation accessoire, demeurant extérieure au contrat, puisque, à cause de son caractère facultatif, l'élément prime ne pénètre pas dans la réalité juridique, définie et invariable, que constitue le contrat de société.

Dès lors, la clause qui, dans un acte constatant la fondation d'une société ou l'augmentation de son capital, prévoit le versement d’une prime par les souscripteurs des actions, nous paraît constituer, au premier chef, une disposition indépendante, qui ne saurait, comme telle, être tarifée au mème titre que la stipulation prin-

cipale d’apports.

Page 1