L'examen du texte de la loi de 1872 et la considé
ration des desseins du législateur que ce texte laisse
« choses, ou il n’y à point du tout de contrat, ou c’est une autre CCS DE CU RCONETEUL Dir ren eee eee es aie ie eieies relie eee
« 2°) les choses qui sont seulement de la nature du contrat sont « celles qui, sans être de l’essence du contrat, font partie du con « trat, quoique les parties contractantes ne s’en soient point expli- « quées, étant de la nature du contrat que ces choses y soient ren-
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« 3°) les choses qui sont accidentelles au contrat sont celles qui, « n’étant pas de la nature du contrat, n’y sont renfermées que par « cuelque clause particulière ajoutée au contrat ».
A la lumière de ces définitions, il apparaît que la prime n’est ni une chose essentielle au contrat de société, ni même une chose simplement «de la nature de ce contrat. Elle n’est, comme nous le disons
au texte, qu’une chose purement accidentelle au contrat.
apparaître, nous amènent, par une autre voie, à la mème conclusion.
Quand, en effet, la loi de 1872 prévoit expressément, pour la détermination de la base imposable, la déduction du passif qui charge l'apport, du chef de l’apporteur (art, 1, 1° in fine), elle manifeste’ clairement sa volonté de n'imposer la société que pour ce qu'elle peut effectivement consacrer au but social. Ce qui ne doit pas rester dans le fonds commun, pour les opérations sociales, ce qui doit en être distrait pour faire face à du passif et être payé aux tiers est soustrait au droit d'apport. Pourquoi la prime, qui est, dans certains cas, à réserver pour la distribution aux seuls actionnaires et n'est pas de l'essence du contrat de société, ne serait-elle pas
également soustraite à ce droit ?
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