Nous nous résumons et nous concluons
La prime échappe aux prévisions de la loi fondamentale du 22 frimaire an VII (art. 68, $ 3, 4°), qui, en matière de société, visait les stipulations essentielles au
contrat.
Elle ne tombe pas davantage sous le coup de l'art, 1 1° de la loi du 58 février 1872, qui, précisant la matière de l’art. 68, $ 3, 4° de la loi de frimaire, frappe, comme stipulations essentielles, les stipulations d'apports mobiliers et immobiliers. Nous croyons, en effet, avoir démontré que la prime n’est pas un apport et il est d’aiileurs évident qu’elle n'est pas un élément essentiel du
contrat de société.
Nous estimons dès lors que la pratique de l'adminis-
tration de l’Enregisitrement qui perçoit, sur le montant des primes, le droit qui frappe les apports en société est
illégitime.