‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 69 sur 106 · Uno avulso non deficit alter · texte numérisé non relu

Uno avulso non deficit alter

Si la Régie en vient à renoncer à confondre la prime et l'apport, en vue de frapper l’une comme l’autre du droit d'apport, ne sera-t-elle pas tentée de voir, dans les dispositions relatives à la prime, des dispositions indépendantes portant obligalion du souscripteur de verser le montant de la prime et libéralion, par la société, de ce versement ?

Elle prétendrait alors percevoir les droits proportionnels sur les actes contenant obligalion el libération de sommes. s

Il est facile de prouver qu'il n'y a pas, de ce chef, matière imposable dans les dispositions concernant la prime. Il suffit, en effet, d'indiquer que la prime, dans la pratique, ne fait l’objet d'aucune convention synallagmatique, constatée par un acte (instrumentum) qui serait notarié ou qui, étant sous seing privé, tomberait sous le

coup de la loi du 29 Juin 1918, art. 12.

159. D'abord, aucun des documents, qui révèlent à l'enregistrement que les souscripteurs ont versé la prime, ne manifeste une convention synallagmatique.

Dans la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, reconnaissant la sincérité de la

VANDAMME : Pr. imp. Sousc. d’Act. 11

ab

déclaration notariée de souscription et de versement, le receveur de l'enregistrement, à qui est présentée cette délibération, apprend de la prime que le versement en a été effectué par les souscripteurs. Il avait précédemment appris, dans le procès-verbal de l'assemblée générale autorisant l'émission, que la société se proposait d'exiger ‘des souscripteurs le versement d’une prime.

Ni dans l’un, ni dans l’autre de ces deux documents n'intervient le souscripteur. Il n'apparaît ni pour contracter l'obligation de verser la prime, ni pour recevoir décharge du versement.

Une convention synallagmatique portant promesse par la société de remettre une action, contre promesse par le souscripteur de verser le nominal plus la prime n’est praliquement jamais contenue dans un acte à proprement parler, dans un instruméntum unique (1). Elle ne se déduit que du rapprochement de divers documents,

émanés soit de la société seule : délibérations de l’assem-

(1) Lors de l’élaboration de l’article 12 de la loi du 29 juin 1918, statuant en matière d’actes sous seings privés, et bien que le texte de la loi et les principes généraux en matière de perception des droits d’enregistrement suffisaient à faire entendre que le droit n’est exigible que si les éléments de la convention synallagmatique sont rassemblés dans un seul et même acte, les travaux préparatoires n’ont pas manqué d’insister sur ce point.

Si la convention n’est pas tout entière véhiculée dans un instrumentum unique, mais est scindée et résulte du rapprochement de deux documents, l’article 12 précité ne s’applique pas, l’enregistrement n’est pas obligatoire dans un délai préfixe.

V. Compte rendu de la séance du 14 juin 1918, au Sénat (Journ. Off. du 15, p. 471).

Adde article de M. Maguéro. Jowrn. des Soc., 1918, p. 292 et 293,

ie

blée générale extraordinaire enregistrées, soil du sous-

cripteur seul : bulletin de souscription.

160. Si nous remarquons que le bulletin de souscription nest pas soumis à l'enregistrement obligatoire, et qu'un bulletin de souscription n'est même pas nécessairement exigé, tout au moins lorsque la libération est instantanée, il nous apparaîtra que le caractère synallagmatique de la convention, dont la prime est l'objet, peut fort bien ne se déceler d'aucune manière, au regard de l’administration, en vue de la perception du droit d'enregistrement. Nous concluons que l'obligation stipulée et promise, c'est-à-dire l'obligation contractée, de faire le versement complémentaire qui constitue la prime ne résulte ni d'un acte public, ni d’un acte synallagmatique sous seings privés, au sens de la loi du 29 Juin

1918, art. 12 (x).

161. En second lieu, 1l n'y a pas, au fond, dans les dispositions relatives à la prime, et sous quelque forme que ce soit, obligation ou libération de sommes d'argent.

Le souscripteur, en effet, n'apparaît pas dans les actes

(1) L'administration elle-même dénie aux procès-verbaux d’assemblées générales d’actionnaires la nature d’actes synallagmatiques, au sens de l’art. 12 de la loi du 29 juin 1918.

Sol. 28 avril 1921, Inst. 3700, $ 10. Rev. de l’Enreg., 1922, art. 7415, p. 31.

Sol. 17 nov. 1922, Inst. 3807, $ -21. Rev. de l’Enreg., 1924, art. 8070, p. 665.

Réponse de M. le Ministre des Finances à une question du 2 juin 1926. (Déb. parl. Chambre, 1926, p. 2909) rapporté au Recueil juridique des Sociétés, 1926, p. 212.

enregistrés. Or, il ne peut pas y avoir obligation sans un sujet qui s'oblige, ni décharge sans un débiteur déchargé.

De même le versement immédiat des deniers de la prime n'est pas « l'acte portant libération » prévu par l'art. 69, $ 2, n° 11, puisque, nous venons de le voir, il n'existe aucune obligation ‘antérieure dont l'associé soit libéré (2).

Enfin, la mention de la prime ne saurait donner ouverture au droit proportionnel car elle ne constitue qu'une

simple énonciation et non le titre d’une obligation.

162. Pour ces différentes raisons, la régie commettrait une erreur et frapperait dans le vide, s’il lui arrivait de prétendre saisir, dans les dispositions relatives à la prime, une convention synallagmatique, passée entre le souscripteur et la société et si notamment en vertu de la loi du 29 juin 1918, article 12, elle tentait de frapper ces dispositions des droits afférents aux actes portant obligation ou libération de sommes,

Il n'existe, en effet, ni obligation ni libération du

montant de la prime portées dans un acte unique.

163. Les sociétés ont d'ailleurs, à leur disposition, un moyen aussi simple que radical de se soustraire à l'effet des prétentions abusives du fisc : c’est de ne mentionner la prime dans aucun des documents qui doivent être présentés à l'enregistrement,

La Cour de cassation a justement décidé (1) qu'il

() Champ. et Rig., II, n° 1577,

(2) Civ., 2 juill A879 D. P: 079 1 451,

n'était pas permis à une société de se soustraire à l'impôt en ne mentionnant aucun apport. Mais le motif qu’elle donne de sa décision, à savoir que l'existence de la société suppose « nécessairement » l'existence de l’apport justifie la restriction de la décision à l'apport proprement dit, à l’exclusion de la prime.

La prime peut donc échapper à la publicité, parce que

l'existence de la société ne suppose pas nécessairement

l'existence d’une prime. Mais, de là, nous tirons une preuve nouvelle que la prime n'est pas un apport et que, mème, elle est extérieure au pacte social, car les conventions relatives aux apports déterminent le pacte social et celui-ci ne peut être autre que ce que. la publicité

révèle aux tiers (x).

(1) Dans ce sens : Louis Gallié. Des émissions d’actions avec pri-

mes. Gazette des soc. et du dr. financier, mai, 1921, p. 59.

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TITRE TITI

Théorie de l’affectation spéciale et du mandat

ExPOSÉ DE CETTE THÉORIE, ELLE NE CONDUIT PAS À SOUBS-

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