TRAIRE LA PRIME AU DROIT D APPORT
164. Les sociétés ne s'étaient pas avisées, en fait, de contester la Jégitimité de la pratique fiscale consistant à assujettir la prime à l'impôt qui frappe l'apport, jusqu'au jour où la Cour de cassation, dans les arrêts précités du 20 juin 1917 (1) et du 21 janvier 1920 (2), eut formellement attribué aux primes le caractère de « bénéfices », de « produits réalisés par la société » (3). Les sociétés imposées pouvaient dès lors légitimement penser que si l'administration entendait frapper la prime, à sa
sortie du patrimoine social, de l'impôt sur le revenu
(1) Supra n° 33.
(2) Supra, n° 52.
(3) Une telle décision, nous l'avons vu, permettait à la Cour (arrêt du 21 janvier 1920) de consacrer la perception de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières effectuée sur le montant de primes employées au rachat de parts bénéficiaires, sans avoir à abandonsc: les principes qu’elle avait précédemment posés dans la matière des conditions d’applieätion de la taxe sur le revenu établie par la loi
du 29 juin 1872 (Cf. Supra, n° 49).
des valeurs mobilières, ce qui suppose, selon la juris-
prudence de la Cour suprême, que la prime est un bénéfice social, elle s'était interdit, par là même, de la soumettre désormais au droit d'apport, au moment où elle est versée à la société.
À tout le moins, elles pouvaient s'attendre à ce que les tribunaux refusent de sanctionner cette dernière percéption qui implique, contrairement à la thèse de la Cour de cassation, la reconnaissance de la nature d'apport à la prime.
I n'en a rien été. Jusqu'à présent, toutes les sociétés qui ont actionné l'administration de lenregistrement en restitution du droit d'apport perçu sur les primes, ont vu leur demande repoussée par les tribunaux.
Dans leurs jugements, que nous avons analysés précédemment, ceux-ci, troublés sans doute par la préoccupation des intérêts en jeu, se bornent le plus souvent, c'est un fait, à affirmer, sans plus, que la prime est un apporé.
La Cour de cassation n'a pas encore été appelée à se
prononcer à nouveau, dans ces litiges, sur la nature de
la prime. Mais, pour consacrer les errements du fise, il lui faudrait revenir sur sa jurisprudence actuelle, car il est évident que la prime ne saurait être à la fois, et au regard de la même personne, la société, un apport et un bénéfice, celui-ci étant précisément engendré par celui-
là.