‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 71 sur 106 · Cependant, certaines des sociétés demanderesses · texte numérisé non relu

Cependant, certaines des sociétés demanderesses

en restitution du droit d'apport perçu sur les primes ont

cru pouvoir fonder leur argumentation en dehors de la question de la nature de la prime.

Elles opposent au fisc, sans plus de succès d’ailleurs, la théorie de l'affectation spéciale et du mandat. Nous présentons ici celte théorie, non pas à raison de è sa valeur propre, mais à cause de la place qu'elle a prise

dans l’histoire des idées, en notre matière,

166. La Compagnie générale de Navigation, société anonyme par actions, avait procédé à une augmentation de capital, au moyen de l'émission d’un certain nombre d'actions, dont le pair était augmenté d'une prime « pour égalisation de jouissance et frais de l'opération ».

La régie avait perçu le droit de 1 % sans décime, auquel étaient alors assujettis les apports en société, non seulement sur la valeur nominale des actions souscrites, mais encore sur la prime.

La société assigna la direction générale de l'enregis-

trement devant le tribunal civil de Lyon, pour obtenir

restitution du droit d'apport perçu sur le montant des primes.

Pour justifier sa demande, elle soutenait que le droit de 1 % ne frappe que la valeur nette des apports purs et simples dont la société a la libre disposition.

Si, au contraire, ajoutait la Compagnie, une partie de la prime d'émission reçoit une affectation spéciale, imposée à la société, ou que la société s'impose elle-même, dans l'intérêt commun, ou à la décharge des seuls souscripteurs à l’augmentation de capital, à l'exclusion des

anciens actionnaires, il n'y a pas, jusqu'à concurrence

— 170 — de cette partie de la prime d'émission, d'apport pur et simple taxable. Il y a seulement mandat donné à la dite société de faire un emploi déterminé d’une portion de la prime d'émission, pour le compte des souscripteurs qui la versent,

167. Or, dans l'espèce, une partie de la prime avait été spécialement affectée, notamment au paiement des frais d'émission et à l’égalisation de jouissance, c’est-àdire à l’égalisation des dividendes de l’exercice courant : entre les actions nouvelles et les actions anciennes.

La société faisait remarquer que les comptes de réserve n'avaient été dotés de la prime qu'après déduction de la partie de cette prime ayant reçu une affectation spéciale, et que c'était dans cette mesure seulement que les capitaux versés servaient à composer les fonds de la société et à payer les dettes et charges sociales. Elle concluait que c'était également dans cette mesure qu'il y avait apport pur et simple passible du droit d'enregistrement.

Quant à la partie de la prime, objet de l'affectation spéciale, elle est versée à la société en vertu d’un contrat de mandat, et ne donne, par conséquent, ouverture

qu'au seul droit fixe.

168. D'après la thèse de la société demanderesse, en effet, lorsque la prime est versée aux fins d’égalisation de jouissance des actions nouvelles et des actions anciennes, les souscripteurs donnent mandat à la société de prélever, sur la prime versée, une somme suffisante

pour payer, lors du règlement de l'exercice en cours,

aux porteurs des actions nouvelles, un dividende égal à celui attribué aux actions anciennes.

D'autre part, lorsque la prime est affectée au paiement des frais relatifs à l'émission, les nouveaux souscripteurs prennent à leur charge personnelle le montant de ces frais et ils donnent mandat à la société de les payer pour leur compte et à leur décharge. La société explique par l'effet d’une convention analogue à celle qui intervient dans la vente « contrat en main » (x) le fait que les frais de l'émission se trouvent être à la charge des souscripteurs. Ceux-ci doivent être assimilés aux vendeurs, la société à l'acquéreur et le droit d'apport pur et simple, correspondant au droit de vente, ne peut être perçu que sur le montant total des apports, après déduction de la portion qui dans la prime d'émission est affectée au paiement des frais de l'opération, frais qui normalement incombent à la société et que les nouveaux sous-

cripteurs prennent à leur charge.

169. Cette argumentation est loin d’être aussi solide qu'elle est ingénieuse. $es diverses propositions s'évanouissent en effet sous les premiers coups de la critique.

Et d’abord, il est vrai que le droit d'enregistrement ne frappe que le montant net des apports, mais la déduction

du passif, que prévoit l’art. 1 de la loi du 28 février 1872,

(1) Dans la vente «contrat en main », le vendeur prend à sa charge les frais de la vente qui, d’après l’art. 1583 du. code civil, devraient être supportés par l’acquéreur.

Le montant des frais doit alors être retranché du prix pour la perception du droit de mutation.

Dalloz, Rép. pr. V° Enreg., n° 1827,

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ne s'entend que du passif propre à l'apporteur et qui grève l'apport au moment de la mise en commun. Ce point est incontesté. En effet, l'acquit des charges socia-

les, auquel la société emploie ultérieurement l’objet de

, l'apport, ne saurait évidemment diminuer pour elle la valeur de cet apport. Comme répond l'Administration dans son mémoire : « il importe peu que, dans le con- « trat de société, il soit stipulé que tel ou tel apport sera « destiné à faire face spécialement à telle ou telle dette « sociale. Cette dette, dès lors qu'elle incombe normale- « ment à l'être moral, grève l'actif social, mais non les « biens apportés et elle ne peut diminuer la valeur impo- « sable de ces derniers. »

Or, le paiement des frais de l'émission et le paiement du dividende aux actionnaires sont, au premier chef, des charges qui incombent. à la société.

D'autre part, le fisc ne saisit l'apport qu'au moment où il vient de pénétrer dans le patrimoine social. Il ne peut pas et n'a pas à se préoccuper de l'affectation ultérieure qui lui sera effectivement donnée. Celle-ci ne saurait donc être considérée, quand il s’agit de fixer le taux

de l'impôt,

170. Si nous examinons maintenant la thèse du man: dat, nous nous apercevons aussitôt qu'elle ne saurait être admise, au moins dans les termes où elle nous est proposée. Aù nom de la Compagnie générale de navigation, on a soutenu que les souscripteurs ont donné mandat à la société d'employer la prime qu'ils versaient

à leur payer, pour l'exercice en cours, un dividende

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