CHAPITRE I
REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE SUR L'INTERPRETATION DE LA NATURE DE LA PRIME
178. En dépit de la faveur qu'elle trouve auprès de l'administration de l'enregistrement et du succès que lui ont, à plusieurs reprises, assuré les tribunaux, nous croyons pressentir le déclin de la thèse de la prime apport social, à la fois dans la jurisprudence et dans la doctrine.
Nous lisons, dans un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 24 mars 1926 (1) ;
« Considérant que la prime d'émission représente la « somme exigée des souscripteurs, en sus du montant « nominal de l’action pour devenir associé et participer « avec et comme les anciennes actions à la répartition
« du bénéfice et de l'actif social ; qu'ainsi la prime
(1) Gaz. Pal, 1926.1.696.
D, P., 1928.8.5, ncte de M. Joseph Hamel,
Prise
« d'émission a uniquement sa source dans un versement « directement effectué par les associés eux-mêmes ; qu'elle « ne saurait, dès lors, être comprise parmi les produits : « nets visés à l’art. 2 de la loi du 1” juillet 1916 et dont « la comparaison avec les bénéfices réalisés au cours « de chaque période d'imposition permet de déterminer
« le bénéfice imposable. »
179. Nous voulons retenir de cette citation que le Conseil d'Etat, refusant à la prime la nature d'un produit réalisé par la société, se garde soigneusement de lui attribuer celle d'un apport, comme il était cependant sollicité de le faire par l'exemple des décisions judiciaires que nous avons précédemment rappelées.
La suprême juridiction administrative a au moins le mérite d'instaurer une réaction contre des errements communément suivis. Elle libère en effet la prime de ce dilemne : ne pouvoir être qu’un bénéfice ou uu apport.
Bien plus, on devine quelle résistance le Conseil d'Etat a dû opposer à l'entraînement de sa propre expression pour qu'il s’abstint de qualifier, du mot « apport », le « versement dirertement effectué par les associés eux-
mêmes », par quoi il définit la prime.
La réserve prudente dans laquelle se tient le Conseil d'Etat, devant une qualification positive à donner à la prime, est remarquable quand on la rapproche de l’assurance avec laquelle les tribunaux de l’ordre judiciaire affirment de la prime qu'elle est un apport.
Les hésitations que marque ainsi la dernière jurispru-
dence du Conseil d'Etat n'annonceraient-elles pas un
revirement dans la conception jurisprudentielle de la
prime, apport social, actuellement en faveur ?
180. On constate, d'autre part, une évolution dans la doctrine.
Certains auteurs, et non des moins considérables, qui ont récemment écrit sur la prime, abandonnent la thèse de l'apport.
C'est ainsi que pour M. Marcel Lecerclé, « la prime « d'émission revêt le caractère d’un élément sui generis.…; «il n'y a pas plus de raison, dit-il, de la considérer comme - «€ un apport que comme un bénéfice ; elle n’entre pas « dans le cadre de ces conceptions juridiques (r) ». D'autres auteurs ont tenté de préciser la nature de cet élément.
Nous avons eu alors la définition de la prime comme « droit d'entrée dans la société », définition notamment proposée dès 1899 par M. L. Bossy (2)
et reprise successivement par MM. Amiaud (3) en 1912,
(1) Lecerclé, op. cit., n° 200, suivi par Allix et Lecerelé, op. cit. I, p. 280.
(2) Louis Bossy, op. cit., p. 89-90.
« Selon nous, ces avantages (attribution de parts bénéficiaires, attribution aux anciens actionnaires des primes versées par les nouveaux actionnaires, en sus du prix de leurs actions) constituent un véritable droit d’entrée que les anciens actionnaires prélèvent sur les nouveaux *».
(3) Amiaud, 1" éd., op. cit., p. 179.
— « Il s’agit, en réalité, d’une sorte de droit d’entrée supplémentaire. »
Nbus n’admettons pas plus ici le mot « supplémentaire » que