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Baratin (1) -en 1920. et 1921, P. Pic (2) en 19241 |
L'administration elle-même a adopté l'expression,
dans l'expression < apport supplémentaire », appliquée à la prime.
Si la prime est un droit d’entrée dans la société, il n’y a pas d’autre droit d’entrée que celui-là.
Quand j’aequitte le prix nominal de l’action, on ne peut pas dire que j’acquiers simplement le droit d'entrer dans la société, il faut dire que j’entre effectivement dans la société. On peut payer un droit d’entrée quelconque, sans user de la faculté acquise d'entrer, on ne peut pas, au contraire, souscrire au nominal d’une action, sans entrer, ipso facto, dans la société.
Le seul droit d'entrée, c’est la prime. Quant au versement de l’apport proprement dit, il réalise l’acte d’entrée dans la société.
Ici encore se manifeste l’opposition de nature des deux versements, celui de la prime et eclui du nominal, apport proprement dit.
(1) Baratin. Rev. des Soc., 1920, p. 68.
— « L'émission a lieu nécessairement au-dessus du pair s’il n’est réservé aucun droit de préférence aux actionnaires. Le souscripteur est alors tenu d’apporter à la société, non seulement le montant nominal de l’action nouvelle, égal à celui d’une action ancienne, mais encore un versement supplémentaire, en quelque sorte, un droit d'entrée dans la société, qui constitue la prime d'émission, »
Rev. des Soc., 1921, p. 6 :
— « Versée par les souscripteurs d'actions nouvelles, non pas dans la caisse de la société, mais aux premiers actionnaires, la prime revêt un caractère nouveau. Elle représente alors le prix moyennant lequel les souscripteurs d’actions nouvelles acquièrent directement des premiers actionnaires le droit d’entrer dans la société. »
(2) P. Pic, Rev. des Soc., 1923, p. 263, citant Copper. Royer, op. cit, II, ‘242
«C’est plutôt (la prime) un droùû d'entrée payé par des actionnaires nouveaux qui ont à se mettre sur un pied d'égalité avec des
actionnaires anciens. >» a
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pour l'appliquer au moins à la prime perçue à la fondation de la société. Un avis émis le 23 février 1918 par la Commission du premier degré des bénéfices de guerre porte en effet : «..….- une société qui se fonde à le droit « de demander à ses adhérents de verser un droit d'entrée « (Gil s'agit de la prime) dont elle fera une masse portée « immédiatement à la réserve » (1) ;
À la vérité, les auteurs cités n'insistent guère sur les conséquences pratiques de leur thèse. Leur mérite est néanmoins réel, à nos yeux, car, affirmant de la prime qu'elle est un droit d'entrée dans la société, ils nient par là même implicitement, quand ils ne le font pas explicitement, qu'elle puisse être un bénéfice ou un apport social. Ils ne font d'ailleurs que retrouver la conception de la prime, telle qu'elle s'exprimait librement, quand les
besoins du fisc étaient moins pressants. Alors, en effet,
(1) Rev. de ia contribution sur les bénéfices de guerre, 1920, ert: 514.
La Commission supérieure (décision du 31 janvier 1919, eod, loc.) déclare à son tour :
(les primes) «représentent le prix moyennant lequel les nouveaux « actionnaires achètent te droit de venir au partage de l'actif « social. lors de Ja dissolution de la Société, au même rang que les « actionnaires antérieurs, c’est-à-dire un apport o1 un supplément « d’apport. »
Acheter le droit de venir au partage de l’actif social ne nous paraît être autre chose que payer un droit d’entrée dans la société.
On voit, par la citation que nous faisons, que la Commission Supérieure ne parvient pas à préciser sa conception de la prime, puisqu’elle ne parvient pas à dissocier les deux notions différentes, en lesquelles, elle analyse la prime, celle d’un droit d’entrée dans la
société et celle d’un apport en société.
te M. Wahl définissait tout simplement la prime : « une
somme versée à la réserve comme charge de la sous-
cription » (2).
() Wabl, Etude sur l’augm. du cap., op. cit. DAS: